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16/04/2015 | FRANCE | N°14VE03310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 14VE03310


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404057 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'

enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404057 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit depuis trois ans sur le territoire français, où ses parents vivent en situation régulière ; l'essentiel des membres de sa famille sont français ou résident régulièrement en France ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, entré en France le 9 août 2011 selon ses déclarations, a présenté le 28 novembre 2013 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 2 octobre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que M. B...relève appel du jugement en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien susvisé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France, et que l'un de ses frères est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que récemment et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03310
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;14ve03310 ?
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