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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE01469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 13VE01469


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B...D...née C...demeurant..., par Me Pey, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808235 en date du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des di

spositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B...D...née C...demeurant..., par Me Pey, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808235 en date du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification en date du 15 septembre 2006 lui a été irrégulièrement notifiée à elle seule alors qu'elle n'était pas héritière légale de son époux et que la succession de son époux était composée des trois enfants mineurs ;

- elle ne peut être taxée sur les revenus d'origine indéterminée de son époux dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un débat contradictoire et a été dans l'impossibilité de justifier des crédits portés sur les comptes de son époux ;

- M. D...n'était pas résident français au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; il était résident algérien au sens de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée : pour l'année 2003, le chèque provient de MmeA..., pour l'année 2004, il s'agit d'une remise de chèque d'un montant de 400 euros de son époux, d'un chèque du Trésor public de 276 euros et de deux virements à la suite d'une fermeture d'autres comptes bancaires ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée sur les comptes bancaires de son époux : les sommes proviennent essentiellement de l'étranger et de compatriotes, ils se rapportent à ses activités en Algérie, un prêt à M. E...pour un montant de 1 600 euros en 2004, pour les virements, il s'agit de retraités pour lesquels son époux versait en dinars l'équivalent de leur retraite en euros et elle produit l'origine des chèques pour un montant de 36 815,94 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Pey, pour MmeD... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2015 présentée pour Mme D...par Me Pey ;

1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, engagé par avis du 22 décembre 2005 ; que M. D...est décédé le 8 mars 2006 ; que par proposition de rectification en date du 15 septembre 2006, le service a notamment rectifié les revenus de

M. et Mme D...dans la catégorie des bénéfices fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et rehaussé les bases de l'impôts sur le revenu pour des crédits restés injustifiés sur les comptes bancaires de M. et MmeD... pour les années 2003 et 2004 ; que par jugement en date du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles Mme D...a été assujettie au titre de l'année 2004 à hauteur d'une somme de 28 201,11 euros correspondant à des sommes qui avaient été imposées en tant que crédits non justifiés sur son compte bancaire ; que Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales restant en litige au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées des articles L. 47 et L. 48 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. D... les 30 janvier et 1er février 2006, puis Mme D...les 28 avril et 13 septembre 2006 ; que la requérante n'allègue pas que le vérificateur se serait refusé au cours de ces rencontres à tout débat contradictoire ; que le 23 mai 2006, le vérificateur a adressé à la requérante une demande de justifications, dont un courrier complémentaire du 7 juin 2006 lui rappelait qu'elle disposait de deux mois pour y répondre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...aurait sollicité, postérieurement à cette demande d'éclaircissement, la prolongation du délai fixé par celle-ci pour y apporter des réponses ; que Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat contradictoire ;

4. Considérant que Mme D...soutient que la proposition de rectification en date du 15 septembre 2006 ayant été adressée à " Mme D...B...pour M. ou Mme D...F... ", serait irrégulière faute d'avoir été également adressée aux héritiers de M. D... ; qu'en vertu du 2 de l'article 204 du code général des impôts, invoqué par la requérante, dans le cas de décès d'un contribuable, la proposition de rectification peut être valablement adressée à l'un des ayant droits ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 15 décembre 2006 qui a été adressée à Mme D...était régulière et la circonstance que ce document n'aurait pas indiqué, ses enfants mineurs, héritiers de son mari décédé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la requérante ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 389-2 du code civil relative au placement d'un enfant sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un des deux parents est décédé ;

Sur le principe de l'imposition en France :

6. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 17 octobre entre la France et l'Algérie, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ;

Au regard de la loi fiscale française :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :

" 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /

a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que, pour l'application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal de l'intéressé ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ainsi que leurs quatre enfants mineurs, scolarisés en France, vivaient sur le territoire national au cours des années 2003 et 2004, dans une résidence dont M. D...était propriétaire à

Bourg-la-Reine ; que M. et Mme D...ont fait figurer cette adresse sur leurs déclarations de revenus des années 2003 et 2004 ; que cette même adresse figure également sur le passeport de M.D... ; que, par suite, quand bien même M. D...aurait disposé d'un commerce en Algérie et quelle qu'ait été la durée de ses séjours dans ce pays à titre professionnel, l'intéressé avait son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts et devait, par suite, être regardé, ainsi que son épouse, comme domicilié ...au regard de la loi fiscale ;

Au regard de la convention fiscale franco-algérienne :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 applicable au titre de l'année 2000 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un état contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) " ;

10. Considérant que Mme D...fait valoir que son époux était propriétaire de biens en Algérie, actionnaire majoritaire d'une cafétéria et qu'il a acquitté les impositions correspondantes ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le couple résidait à

Bourg-la-Reine, dans un immeuble dont M. D...était propriétaire, avec leurs quatre enfants scolarisés en France ; que dans ces conditions, à supposer que M. D...ait disposé d'un foyer d'habitation permanent en Algérie, il ne peut être regardé comme ayant eu au cours des années 2003 et 2004 avec l'Algérie ses relations personnelles les plus étroites et donc, dans ce pays, son foyer permanent d'habitation au sens des stipulations de la convention fiscale précitées ; que, par suite, M. et Mme D...ne pouvant être regardés comme ayant la qualité de résident en Algérie, c'est à bon droit qu'ils ont été imposés en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en application des dispositions susrappelées de l'article 4 A du code général des impôts ;

Au regard de la doctrine :

11. Considérant que la doctrine administrative 14 B 03 n° 92, DB 5 B 1121 n° 3 et 5 B 7 n° 6, ne fait, en tout état de cause, pas de la loi ni de la convention une interprétation différente opposable à l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a, après avoir adressé à Mme D... une demande d'éclaircissement et de justification en date du 23 mai 2003, notifiée le 26 mai 2003, qui est restée sans réponse, procédé à la taxation d'office de sommes apparaissant aux crédits des comptes bancaires de M.D..., d'une part, et de MmeD..., de l'autre ; que, par conséquent, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition qui en résulte ;

13. Considérant que pour l'année 2003, Mme D...n'établit pas que la somme de 4 600 euros apparaissant au crédit de son compte bancaire ayant pour origine un chèque dont l'émetteur est MmeA..., ne constituerait pas une somme imposable ; que, au titre de l'année 2004, les sommes de 400 euros, 276 euros, 14 246,79 euros et 13 278, 32 euros ont fait l'objet d'une décharge par les premiers juges ;

14. Considérant que, pour les crédits au compte bancaire de M.D..., la requérante se borne à produire des attestations de personnes déclarant qu'il s'agirait de remboursement de prêts ou de la perception de pensions de retraite en euros que M. D...leur reversait en dinars ; que Mme D...ne justifie pas de l'origine et de la nature des sommes litigieuses ; que dans ces conditions, elle doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition contestée ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme D...n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales restant à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 13VE01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01469
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve01469 ?
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