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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE01113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE01113


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la COMMUNE DU

PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Sur et Mauvenu associés, avocats ;

La COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101142 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 24 décembre 2010 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a exercé le droit de préemption sur un ensemble de lots en copropriété d'un immeuble à usage de bureaux et d'activités situé

20 avenue Edouard Herriot ;

2° de rejeter la demande présentée par la SCI Pluton de...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la COMMUNE DU

PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Sur et Mauvenu associés, avocats ;

La COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101142 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 24 décembre 2010 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a exercé le droit de préemption sur un ensemble de lots en copropriété d'un immeuble à usage de bureaux et d'activités situé 20 avenue Edouard Herriot ;

2° de rejeter la demande présentée par la SCI Pluton devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de la SCI Pluton la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas régulier car il n'est pas signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur ;

- les visas du jugement ne comportent pas l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif ;

- la décision de préemption fait apparaître la nature du projet poursuivi, c'est-à-dire le développement de la zone d'activités Noveos ;

- le maire était habilité à prendre la décision litigieuse en vertu de la délégation de compétence accordée par délibérations du conseil municipal du 3 avril 2008 et du 16 décembre 2008 qui étaient exécutoires ;

- la nature du projet apparaissait de façon précise dans la décision ;

- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la délibération du 11 janvier 2008 instaurant un droit de préemption renforcé manque en fait car cette délibération est motivée et exécutoire ;

- le projet même imprécis suffit à justifier la décision de préemption et en l'espèce, la commune disposait d'un projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- le juge n'a pas à porter de jugement sur la nécessité de recourir à la préemption et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être rejeté ;

- il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la Scp Sur et Mauvenue associés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON et de Me A...de la Selarl Soler-Couteaux-llorens pour la SCI Pluton ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Pluton :

1. Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON a produit la délibération en date du 3 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à ester en justice en première instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Pluton tirée du défaut de justification de la capacité du maire du Plessis-Robinson à ester en justice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, demandée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et communiquée le 16 octobre 2013, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance que la copie du jugement notifiée aux parties ne comportait pas les signatures du président de la formation de jugement et du conseiller rapporteur est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que ces signatures figurent sur la minute conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant que les premiers juges pouvaient, en tout état de cause, se borner, dans l'analyse des moyens développés dans les mémoires en défense produits devant eux par la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, à relever que cette dernière faisait valoir que les moyens de la SCI Pluton n'étaient pas fondés, dès lors que lesdits moyens en défense se limitaient à la réfutation des moyens présentés par la requérante en première instance ; que, par suite, la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait d'un défaut d'analyse dans les visas des moyens soulevés par elle en défense ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

5. Considérant que, si la décision attaquée mentionne dans ses visas l'existence de deux arrêtés de préemption intervenus précédemment relativement à des biens immobiliers situés dans la zone d'activités Noveos, et indique dans ses motifs que la préemption est réalisée " dans le cadre d'un projet urbain en vue du maintien, de l'extension, et de l'accueil d'activités économiques " sur la zone d'activités Noveos et " que l'acquisition de ces lots de copropriété permet d'engager le processus d'acquisition foncière ", elle ne fait pas apparaître par ces mentions la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler la décision litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU

PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune en date du 24 décembre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Pluton et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Pluton, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON versera à la SCI Pluton une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01113
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve01113 ?
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