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14/04/2015 | FRANCE | N°14VE03419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 14VE03419


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Boulesteix, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300005 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;>
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Boulesteix, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300005 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocate une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; en effet, présent en France depuis 2008, il entretient depuis plusieurs années une relation avec MmeA..., titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en juin 2013 et chez laquelle il s'est installé depuis octobre 2014 ; en outre, il justifie de réelles perspectives d'insertion professionnelle et d'une parfaite intégration sociale ; enfin, il n'a plus de liens avec ses parents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me Boulesteix pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. B...soutient que, présent en France depuis 2008, il entretient depuis plusieurs années une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en juin 2013 et chez qui il s'est installé depuis octobre 2014 ; que, toutefois, alors que, tant la naissance de l'enfant que la communauté de vie alléguée sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant cette date, les intéressés auraient entretenu une relation stable, le requérant n'ayant du reste divorcé de son épouse, installée au Maroc, que le 23 octobre 2012 ; qu'au surplus, il n'est même pas allégué que M. B...aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de l'enfant dès sa naissance ; qu'à cet égard, l'attestation de la compagne de M. B...en date du 8 décembre 2014 indique que le couple a connu une longue période de séparation et ne s'est reformé qu'en novembre 2014 et celle, établie le 10 décembre 2014 par l'ancienne logeuse du requérant, ne fait pas mention de l'ancienneté de la relation des intéressés ; qu'en outre, si M. B... fait valoir qu'il a suivi, en 2010, un stage de préparation à l'installation d'une entreprise auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne, à la suite duquel il a élaboré un projet de création d'entreprise de maintenance informatique, ainsi que deux stages au sein d'une société d'informatique, le requérant, qui, de 2008 à 2013 n'a déclaré que des revenus faibles, voire inexistants, n'apporte aucune précision sur ses moyens d'existence et ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective ; qu'il ne justifie pas davantage d'une réelle intégration sociale en se bornant à faire valoir que, lorsqu'il résidait en région parisienne, il était impliqué dans la vie de son diocèse et pratiquait le karaté au sein d'une association sportive ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait plus de liens avec ses parents résidant à l'étranger, M. B... ne justifie pas de l'existence en France, à la date de l'arrêté attaqué, d'attaches personnelles et familiales d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'elles puissent faire regarder cet arrêté comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03419
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;14ve03419 ?
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