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14/04/2015 | FRANCE | N°14VE02204

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 14VE02204


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Arikan, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204455 en date du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° d

e mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Arikan, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204455 en date du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision du 23 mars 2012 rejetant la réclamation contentieuse est insuffisamment motivée, en violation de l'article R. 198-10 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration s'est abstenue de répondre sur le terrain de la doctrine 4 J 1213 n° 16 et 17 ; le tribunal administratif a considéré à tort qu'ils soulevaient le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de cette insuffisance de motivation alors qu'ils soulevaient le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision du 23 mars 2012 ;

- l'administration n'a pas suffisamment motivé la proposition de rectification du 23 juillet 2010 adressée à la société KG Construction, laquelle était jointe à leur proposition de rectification qui y renvoyait, en fixant forfaitairement, et sans explication, à 75 % le taux de charge aux fins de reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

- s'agissant de la reconstitution des recettes de l'exercice 2008 de la société KG Construction, le taux de charges déductibles de 75 % retenu forfaitairement par l'administration est trop bas eu égard au contexte économique et augmente artificiellement les bénéfices rectifiés dudit exercice ; d'ailleurs, le service a lui-même constaté que ce taux était de 91 % en 2007 ; un taux de 90 % doit être appliqué au titre de l'année 2008 ;

- l'administration ne pouvait comptabiliser le profit sur le Trésor réalisé en 2008 pour déterminer le montant des revenus distribués ; en effet, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2008 ont été neutralisés par une cascade de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; par suite, le profit sur le Trésor ne peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts ; l'administration ne s'est pas prononcée sur ce point dans la décision portant rejet de la réclamation contentieuse qui l'évoquait pourtant ;

- la doctrine DB 4 J-1213 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995 confirme l'impossibilité de considérer un profit sur le Trésor comme étant un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts ; d'ailleurs, le profit sur le Trésor constaté en 2007 n'a pas été regardé comme distribué ; l'administration ne s'est pas prononcée sur ce point dans la décision portant rejet de la réclamation contentieuse, qui l'évoquait pourtant ;

- corrélativement, le coefficient de 1,25 ne trouvait pas à s'appliquer à hauteur du montant du profit sur le Trésor, soit 100 854 euros ; le service vérificateur a pourtant appliqué le coefficient de 1,25 à la totalité des revenus supposés distribués en 2008 en se référant à l'article 158, 7-2° du code général des impôts ; la doctrine administrative DB 4 J-1213 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995 confirme ce point ;

- eu égard aux éléments susmentionnés, c'est à tort que le jugement attaqué a confirmé l'application des majorations de 40 % aux rappels d'impôts mis à leur charge ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société KG Construction, dont M. A...était alors associé et gérant, le service a estimé avoir mis en évidence l'existence de revenus distribués à M.A... au cours de l'année 2008 ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces puis ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, ainsi qu'à des pénalités y afférentes ; qu'ils font appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, au demeurant comme inopérant, le moyen soulevé devant lui par M. et Mme A...et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision du 23 mars 2012 portant rejet de leur réclamation contentieuse ; qu'il suit de là, et à supposer le moyen soulevé, que le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 27 juillet 2010 adressée à M. et Mme A...qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle se réfère en particulier à la proposition de rectification du 23 juillet 2010 adressée à la société KG Construction, dont les requérants admettent avoir eu copie, laquelle précise au point 2 intitulé Reconstitution des charges HT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, d'une part, que, compte tenu de l'absence de comptabilité et de déclaration, le service doit procéder à la reconstitution des charges déductibles de la société en tenant compte d'un certain réalisme économique et en procédant par comparaison avec les charges déductibles de l'exercice clos le 31/12/2007, d'autre part, que le taux de charge de cet exercice était de 91 % du chiffre d'affaires hors taxe mais que " ce taux de charge correspond à celui du premier exercice complet d'activité de la société où les investissements sont nécessairement plus importants. Le service retiendra donc un taux de charge plus conforme de 75 % pour l'exercice clos le 31/12/2008. " ; que ces mentions relatives au taux de 75 % retenu par le service étaient suffisantes au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée faute que l'administration ait répondu au moyen tiré de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction administrative référencée 4-J 1213 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995, à l'argumentation relative à la neutralisation du profit sur le Trésor par la cascade de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et au moyen tiré de ce que le service a considéré que le profit sur le Trésor de l'exercice 2007 n'était pas un revenu distribué ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que les épouxA..., qui ont reçu notification régulière de la proposition de rectification du 27 juillet 2010 mais n'ont présenté aucune observation dans le délai réglementaire de trente jours, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige en application de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en premier lieu, que les requérants, en se bornant à des considérations générales, ne critiquent pas de manière pertinente les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour évaluer à 75 % le taux de charges déductibles de l'exercice 2008 et n'apportent pas, par suite, la preuve qui leur incombe, de l'exagération des montants des revenus distribués retenus par l'administration ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a procédé à la réintégration extra-comptable, aux bénéfices de la société, de la somme correspondant au montant hors taxes des recettes omises, puis a ajouté à ces bénéfices le profit sur le Trésor constitué par la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes calculées hors taxes, cette décomposition n'a pas eu pour effet de remettre en cause le caractère de revenu distribué de la totalité des recettes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le profit sur le Trésor réalisé en 2008 n'aurait pas dû être inclus dans la base d'imposition des requérants, ne peut qu'être écarté, sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration ne les a pas imposés à raison de revenus distribués au titre de l'année 2007 ; que, par ailleurs, ils ne sont pas fondés à invoquer les termes de la doctrine DB 4 J-1213 du 1er novembre 1995 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...). " ;

11. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 9., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 précité du code général des impôts ne pouvait être appliqué à la totalité des revenus réputés distribués entre leurs mains et, en particulier, à la somme correspondant au " profit sur le Trésor " ;

12. Considérant, enfin, que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions tendant à la décharge des majorations de 40 % mises à la charge des requérants en application de l'article 1729 du code général des impôts, qui ne sont contestées que par voie de conséquence de la contestation portant sur les droits, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 14VE02204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02204
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ARIKAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;14ve02204 ?
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