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14/04/2015 | FRANCE | N°13VE03187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 13VE03187


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant ... California, Etats-Unis d'Amérique, par Me C...et MeB..., avocats ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1209432 en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2° de prononcer, à titre principal, la déchar

ge de l'imposition en litige et des majorations correspondantes, soit la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant ... California, Etats-Unis d'Amérique, par Me C...et MeB..., avocats ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1209432 en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition en litige et des majorations correspondantes, soit la somme de 227 973 euros ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions en le déchargeant de la somme de 19 053 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais reçu la proposition de rectification du 12 novembre 2007, ni l'avis d'imposition du 30 avril 2008, qui lui auraient été envoyés par l'administration à son domicile en Californie ; en effet, le service n'apporte pas la preuve de la réception de la proposition de rectification, l'attestation postale dont il se prévaut faisant état d'une adresse incomplète et ne mentionnant pas que l'avis a été signé ; la doctrine administrative 13 L 15-13, n° 23 du 1er juillet 2002, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit que l'attestation doit mentionner qu'une signature figure sur la fiche de distribution ; le service n'apporte pas davantage la preuve de l'émission, de l'envoi et de la réception de l'avis d'imposition, la copie de cet avis produite par l'administration comportant une adresse erronée ;

- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte dès lors que l'imposition litigieuse ne tient compte que d'un seul enfant à charge alors qu'en 2004, il élevait sa fille Tara née en 1995 et avait également à charge son fils Sean, majeur, qui poursuivait des études supérieures ; il doit donc bénéficier d'un quotient familial de trois parts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., résidant aux Etats-Unis d'Amérique, a reçu en 2004 une somme de 617 989 euros de la société Pathé Renn Production à titre de traitements et salaires ; qu'à la suite d'une procédure contradictoire engagée par une proposition de rectification datée du 12 novembre 2007, l'imposition desdits émoluments a été mise en recouvrement le 30 avril 2008 ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes au motif que sa réclamation préalable avait été tardivement présentée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de la date de la mise en recouvrement ; que, toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt ; qu'aucune distinction ne doit être faite pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l'envoi d'un avis d'imposition incombe au contribuable ou à l'administration, entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement ;

4. Considérant qu'en l'espèce, pour contester la tardiveté de la réclamation en date du 23 mars 2012, M. A...fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis d'imposition que l'administration soutient lui avoir adressé, de même, d'ailleurs, que la proposition de rectification du 12 novembre 2007 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que l'imposition en litige a été mise en recouvrement le 24 avril 2008 par voie de rôle, dont copie est versée au dossier, mentionnant l'adresse de M. A... " 2001 Wilshire Boulevard, Suite 250, CA 90403 Santa Monica,

Etats-Unis " et qu'un avis d'imposition a été établi au nom de ce dernier ; que, si le requérant se prévaut de ce que la copie de cet avis, éditée à sa demande le 22 octobre 2012, mentionne une adresse erronée, l'administration fait état de ce que cette copie a été rééditée à partir d'une base de données purgée des coordonnées des contribuables non-résidents ne percevant plus, comme M.A..., de revenus en France ; que, par ailleurs, l'administration produit une attestation, rédigée dans des termes précis, établie le 21 février 2008 par la direction du Courrier Entreprises de La Poste, de nature à établir que la proposition de rectification datée du 12 novembre 2007, a été adressée à M. A... à son adresse de Santa Monica aux Etats-Unis et certifiant que le pli a été distribué le 26 novembre 2007 ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les deux documents n'ont pas été retournés en France à leur expéditeur, comme il est d'usage en cas de non-distribution ; qu'il est enfin constant que, postérieurement à 2008, M. A...a reçu, à la même adresse, une mise en demeure de payer et un avis à tiers détenteur, du 11 janvier 2012, ainsi que la décision du 13 juillet 2012 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation du 23 mars 2012, ces trois documents étant produits par le requérant ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments susmentionnés, précis et concordants, que l'administration a adressé à M. A...à son adresse de Santa Monica l'avis d'imposition en litige et que ce dernier, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'aurait pas reçu, doit être regardé comme l'ayant effectivement réceptionné ; que, dans ces conditions, le délai de réclamation a couru à compter de la date de la mise en recouvrement et a expiré le 31 décembre 2010 ; que, dès lors, la réclamation datée du 23 mars 2012, présentée après l'expiration de ce délai, était tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...n'est pas fondé à invoquer les termes de la documentation administrative 13 L 1513, n° 23 du 1er juillet 2002 et de la documentation de base référencée n° 13 L-1513 n° 21, qui ne portent pas sur les conditions de notification des avis d'imposition et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au paiement des entiers dépens doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées à ce titre par l'administration ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à la condamnation de M. A... aux dépens sont rejetées.

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N° 13VE03187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03187
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;13ve03187 ?
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