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07/04/2015 | FRANCE | N°15VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 avril 2015, 15VE00146


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Braun, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405294 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler les décisions attaqu

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Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Braun, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405294 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence de plus de dix ans en France et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre est entaché d'un vice de procédure et d'une violation de l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

- et les observations de Me Braun, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 décembre 1970, demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et notamment pas pendant les années 2004 à 2006 ; qu'en effet, il produit pour 2004 une demande d'introduction en France en tant que salarié rédigée par une société et une lettre de la direction du travail adressée en réponse à cette société qui ne démontrent pas sa présence en France ainsi qu'une facture de Cegetel insuffisante ; qu'il produit pour 2005 des factures et lettres de rappel de Cegetel et une déclaration de revenus signée en 2005 dont la date n'est toutefois pas certaine faute d'enregistrement par les services fiscaux, qui sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français pendant cette année ; qu'il produit enfin pour 2006 des attestations non probantes, une déclaration de revenus signée en 2006 dont la date n'est également pas certaine faute d'enregistrement par les services fiscaux, deux quittances de loyers émises par un particulier et une lettre de l'administration fiscale éditée le 24 septembre 2006 dépourvue de tout caractère probant, qui ne permettent pas de justifier de sa présence continue en France pendant cette année ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux articles correspondants de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'ayant pas d'équivalence dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il n'a ainsi entaché son refus de séjour ni d'un vice de procédure ni d'une violation de l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa résidence habituelle en France avant 2007 ; que s'il y réside depuis, et en particulier sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour depuis 2008, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus d'admission au séjour et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00146
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-07;15ve00146 ?
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