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07/04/2015 | FRANCE | N°13VE01235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 avril 2015, 13VE01235


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la SA FINANSOD, dont le siège est 27/31 rue d'Epluches ZI à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), par Me Brancaleoni, avocat ;

La SA FINANSOD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1010249,1103154 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service a rejeté sa demande du 7 janvier 2005, réitérée le 28 décembre 2010, d'exécution des deux décisions de dégrèvement du 30 septe

mbre 2004 et, d'autre part, au remboursement de la taxe d'équarrissage acquittée ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la SA FINANSOD, dont le siège est 27/31 rue d'Epluches ZI à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), par Me Brancaleoni, avocat ;

La SA FINANSOD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1010249,1103154 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service a rejeté sa demande du 7 janvier 2005, réitérée le 28 décembre 2010, d'exécution des deux décisions de dégrèvement du 30 septembre 2004 et, d'autre part, au remboursement de la taxe d'équarrissage acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2° d'ordonner l'exécution des deux décisions de dégrèvement en l'absence de titre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de remboursement est présentée dans le cadre d'un contentieux de l'exécution de la décision définitive de dégrèvement des impositions, sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé le 11 décembre 2008, qui est distinct et détachable du contentieux d'assiette, s'agissant de deux procédures engagées successivement, relevant de deux catégories de contentieux différentes et ne visant pas les mêmes décisions ; le contentieux de l'exécution se fonde exclusivement sur l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, indépendamment de toute position sur la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; le contentieux de l'exécution est distinct des contentieux d'assiette et de recouvrement ; la demande d'exécution d'une décision administrative prise après une réclamation contentieuse doit être considérée comme recevable sur le fondement de l'article R. 911-4 du code de justice administrative ; l'administration a reconnu l'obligation de remboursement des sommes dégrevées dans une circulaire administrative, distinguant ainsi l'action au fond de l'exécution comptable du dégrèvement ;

- l'autorité de la chose jugée dans un contentieux d'assiette ne peut être opposée dans un contentieux de l'exécution distinct et détachable de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impositions, dès lors que l'identité d'objet et de cause de l'instance relative à la contestation de l'assiette avec la présente instance demandant l'exécution des décisions de dégrèvement, sur le fondement des dispositions de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, fait défaut ; la décision de dégrèvement annule le titre qui fonde le paiement d'une imposition ; une imposition sans titre constitue une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2008 n'a pas fait revivre le titre exécutoire fondant l'imposition initiale ;

- la demande d'exécution, recevable, doit conduire au remboursement effectif des montants dégrevés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SA FINANSOD ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FINANSOD, après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande dont elle estimait être redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, en a demandé la restitution par deux réclamations en date du 15 décembre 2003 et 4 septembre 2004 ; que, par deux décisions du 30 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 7 décembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement, avant de lui notifier une décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle elle a rejeté ses réclamations ; que la SA FINANSOD a saisi, le 12 février 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une première demande tendant à la restitution des taxes en litige qui a été rejetée par un jugement de ce tribunal en date du 11 décembre 2008 ; que le 30 décembre 2010, elle a saisi ce même tribunal d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 janvier 2005 d'exécution des deux décisions de dégrèvement du 30 septembre 2004 ; que l'administration a transmis d'office le 18 avril 2011 la réclamation de la société demandant le remboursement des impositions qui avaient fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées par un jugement du 13 février 2013, dont la société SA FINANSOD fait appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites portant refus d'exécution des décisions de dégrèvement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire."; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre, dans la version applicable au présent litige : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition." ; que les décisions prises par les services fiscaux qui ne sont pas détachables de la procédure d'imposition peuvent seulement faire l'objet du recours contentieux prévu par les articles précités du livre des procédures fiscales et dirigé contre l'imposition mise à la charge du contribuable, sans pouvoir être déférées à la juridiction par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant que si la société requérante demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le service, en procédant au rétablissement des impositions en litige, a rejeté ses demandes tendant à l'exécution du dégrèvement précédemment accordé, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ces décisions ne sont pas détachables de la procédure de rétablissement des impositions en litige conduite à l'encontre du contribuable ; qu'elles ne peuvent dès lors être contestées que dans le cadre du recours prévu aux articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 :

4. Considérant que, par le jugement susvisé du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la demande par laquelle la SA FINANSOD contestait les droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des cotisations en litige ; que la présente demande, par laquelle la requérante sollicite à nouveau la restitution des mêmes impositions, a le même objet, nonobstant la circonstance que l'intéressée prétende poursuivre l'exécution des deux décisions de dégrèvement prises par l'administration fiscale le 30 septembre 2004 ; que cette demande s'appuie sur des moyens qui se rattachent aux mêmes causes juridiques que celles soulevées dans l'instance précédente ; que dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 11 décembre 2008, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal a statué et celui qui est soumis à la Cour, fait obstacle à ce que les prétentions de la SA FINANSOD puissent être accueillies ; que, par suite, les conclusions tendant au remboursement de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 de la SA FINANSOD doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANSOD n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses requêtes par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA FINANSOD et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FINANSOD est rejetée.

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N°13VE01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01235
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-07;13ve01235 ?
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