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24/03/2015 | FRANCE | N°14VE02232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mars 2015, 14VE02232


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Randriambelson, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1402108 du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destin

ation ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Randriambelson, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1402108 du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une irrégularité en ce que le premier juge a estimé, à tort, que sa requête était tardive, le pli recommandé contenant l'arrêté litigieux ayant été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", alors qu'elle avait indiqué la bonne adresse ;

- la décision qui ne lui a pas été notifiée est nulle ;

- l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., née le 8 janvier 1952, de nationalité sri-lankaise, est entrée en France le 29 janvier 2010 sous couvert d'un visa Schengen et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2012 ; qu'elle a sollicité le 30 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. " ;

3. Considérant que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier que le pli recommandé, contenant la décision attaquée, posté le 19 décembre 2013 avait été retourné au service revêtu de la mention " destinataire inconnu à cette adresse " et que l'adresse d'acheminement correspondait à celle indiquée par Mme A... au préfet de l'Essonne et au tribunal administratif ; que le magistrat en a déduit que la requête de l'intéressée, enregistrée le 24 mars 2014 était, dès lors, tardive au regard du délai institué à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi sa requête devait être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant la date de présentation du pli par les services postaux à l'adresse indiquée par la requérante au préfet dans sa demande de titre de séjour, que la date de retour du pli à la préfecture de l'Essonne, n'ont pas été indiquées sur l'enveloppe ; que la date d'envoi du pli, le 19 décembre 2013, ne pouvait être retenue comme point de départ du délai de recours juridictionnel ; que, dans ces conditions, l'irrecevabilité retenue par le premier juge ne pouvait, même à la supposer établie, être regardée comme revêtant un caractère manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête au motif qu'elle était manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Essonne :

5. Considérant, en premier lieu, que M. Espinasse, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, et signataire de l'arrêté litigieux du 18 décembre 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 26 août 2013, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne et produite par le préfet, à l'effet notamment de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de Mme A..., permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'est jamais tenu d'en user ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de l'Essonne après avoir examiné la demande présentée par Mme A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également examiné sa situation au regard des autres conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ; que, par suite, le préfet de l'Essonne, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser ladite régularisation, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

9. Considérant que le préfet de l'Essonne qui a mentionné que la requérante " ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " doit être regardé comme ayant examiné si Mme A... avait vocation à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur d'autres fondements que ceux du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressée s'était prévalue au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'il en résulte que Mme A... peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est gravement malade et que, suite à une opération des yeux, elle est toujours sous traitement et doit faire un contrôle tous les six mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle se borne à produire une fiche de rendez-vous remplie le 18 novembre 2013 pour une consultation et pour de nouveaux examens complémentaires au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et n'apporte aucun élément tant sur une éventuelle opération des yeux que sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

12. Considérant que si MmeA..., entrée en France le 29 janvier 2010 sous couvert d'un visa Schengen, fait état de la présence en France de trois de ses enfants, l'un étant de nationalité française, les deux autres étant titulaires d'une carte de résident au titre de l'asile, et fait également valoir qu'elle a une fille qui réside en Grande-Bretagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que si l'intéressée fait état du décès de son mari, elle ne produit pas l'acte de décès, contrairement à ce qu'elle allègue ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 9., elle n'établit pas être gravement malade ; qu'enfin, si la requérante fait état des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2012 ; que, par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et, alors même qu'elle serait prise en charge financièrement par deux de ses enfants sur le territoire, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

14. Considérant qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, Mme A... ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402108 du 3 juillet 2014 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.

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N° 14VE02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02232
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RANDRIAMBELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-24;14ve02232 ?
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