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19/03/2015 | FRANCE | N°13VE03087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 mars 2015, 13VE03087


Vu l'ordonnance du 19 septembre 2013 du président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 25 septembre 2013 au greffe de la Cour, transmettant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour M. A...-D...B..., par Me Naim, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 25 septembre 2013 au greffe de la Cour de céans, présentée pour M. A...-D... B...demeurant..., par Me Naim, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110139

en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-P...

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2013 du président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 25 septembre 2013 au greffe de la Cour, transmettant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour M. A...-D...B..., par Me Naim, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 25 septembre 2013 au greffe de la Cour de céans, présentée pour M. A...-D... B...demeurant..., par Me Naim, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110139 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas sérieusement contesté par l'administration fiscale que l'acte de cession de créance de ses parents avait bien été matérialisé, acté et accepté par la société Tradition et Spécialités dont il est le gérant et associé ;

- l'opération de cession a été régulièrement traduite dans les comptes sociaux de la société Tradition et Spécialités par l'annulation de la créance au bénéfice des consorts B...et l'inscription d'une créance à son bénéfice ;

- l'opération de substitution de créancier pourrait traduire subsidiairement une libéralité des parents à son bénéfice mais certainement pas un abandon pur et simple au bénéfice de la société ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B...;

1. Considérant que la SARL Tradition et Spécialités, qui exerce une activité de négoce de produits surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans les résultats de la société une somme de 90 000 euros au motif qu'elle correspondait à un abandon, au profit de la société, d'une créance détenue par M. et Mme A...B... ; que le service a, par ailleurs, imposé entre les mains de M. A...-D... B...une somme de 90 000 euros inscrite au compte courant d'associé de l'intéressé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2007 et celle des pénalités correspondantes, et demande, en outre, la décharge des contributions sociales mises en recouvrement le 31 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que lorsque l'entreprise a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, l'administration fiscale est fondée à imposer la somme correspondante entre les mains de ce dernier sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, à moins qu'il établisse que la créance correspondante n'a pas été créée à son bénéfice par l'inscription de la somme à son compte courant mais lui a été en réalité transférée ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ;

4. Considérant que M. B...conteste l'imposition de la somme de 90 000 euros, établie sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts, en soutenant que l'inscription de cette somme à son compte courant est justifiée par le transfert de la créance du même montant qui était détenue sur la société Traditions et Spécialités par M. et Mme A...B... ;

5. Considérant que la SARL Traditions et Spécialités a débité le compte " Autres emprunts " de la somme de 90 000 euros correspondant à une créance détenue par M. et Mme A... B...et a crédité le compte courant d'associé de M. A...-D... B...de la même somme ; que, si M. B...fait valoir que ces écritures correspondent à l'enregistrement comptable d'une cession de créance de M. et Mme B...à son profit, il est constant que les formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'ont pas été accomplies ; que M. B... produit une convention de cession de créance datée du 2 avril 2007 et signée entre lui-même et ses parents et, un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du même jour ; que, toutefois, la convention, qui prévoit que la société Tradition et Spécialités accepte la cession et dispense le cessionnaire des formalités de signification par acte d'huissier prévues à l'article 1690 du code civil, n'est pas signée par le représentant de la société et n'a pas été notifiée à cette dernière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession mentionnée par ce document aurait eu une exécution financière, alors même qu'il prévoit que la créance est payée " à l'instant même " aux cédants ; que, pour sa part, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui indique que l'assemblée générale autorise la cession à M. A...-D... B...d'une créance que la société possèderait envers M. et Mme B...pour un montant de 90 000 euros, n'est pas de nature, au vu de l'inadéquation de sa rédaction qui mentionne une créance détenue par la société et non une créance détenue sur cette dernière, à établir la réalité du transfert de la créance en cause ; que si M. et Mme B...ont enregistré une déclaration en date du 13 décembre 2007 aux termes de laquelle ils ont consenti un don manuel de 125 000 euros au bénéfice de M.B..., il ne ressort pas de l'instruction que cette somme inclurait la créance de 90 000 euros initialement détenue par M. et Mme B...sur la société Tradition et Spécialités ; que l'attestation de Mme B...du 29 octobre 2009 n'établit pas davantage la réalité de la cession alléguée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la créance de M. et Mme B... devait être regardée comme abandonnée et dès lors réintégrée dans le bénéfice imposable de la société Traditions et Spécialités sur le fondement du 2° de l'article 38 du code général des impôts et, du fait de l'inscription de la somme de 90 000 euros au compte courant d'associé de M.B..., réintégrer ladite somme dans le revenu imposable de ce dernier au titre de l'année 2007 en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

6. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des contributions sociales, que

M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que celle des pénalités correspondantes et a demandé la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03087
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-19;13ve03087 ?
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