Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE GROSLAY, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Gentilhomme, avocats ;
La COMMUNE DE GROSLAY demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1109050 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2011 par lequel le maire de Groslay a délivré à M. D...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 rue Berthelot ;
2° de rejeter la demande présentée par M.B..., Mme A...et le syndicat des copropriétaires du 5 rue Berthelot devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de M.B..., de Mme A...et du syndicat des copropriétaires du 5 rue Berthelot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le permis accordé le 6 mai 2011 a été retiré le 9 août 2012 et qu'un non-lieu à statuer aurait dû être prononcé et que l'instruction aurait dû être rouverte pour tenir compte de cette situation nouvelle ;
- le tribunal a opéré une confusion entre les limites séparatives et les limites latérales, ce qui l'a conduit à une application erronée des dispositions de l'article UG 7 du règlement du PLU ;
- le maire était compétent pour délivrer le permis de construire litigieux ;
- les représentations graphiques fournies au dossier permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche ou lointain ;
- le dossier respecte les exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier indique comment le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics et le plan de masse localise les raccordements EDF ;
- le projet est conforme à l'article 3 du règlement de la zone UG et une servitude de passage existe entre le lot A et le lot B de la parcelle ;
- la notice architecturale et les plans fournissent tous les éléments utiles relatifs aux façades du projet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la Selarl cabinet Gentilhomme pour la COMMUNE DE GROSLAY ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 9 août 2012, postérieur à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le maire de la COMMUNE DE GROSLAY a retiré le permis de construire délivré à M.D..., retrait devenu définitif ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet avant que le tribunal ne statue, question présentant un caractère d'ordre public ; qu'ainsi, alors même qu'il n'en a été informé que dans le cadre d'une note en délibéré, le tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties doivent, en l'espèce, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1109050 en date du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M.B..., de Mme A...et du syndicat des copropriétaires du 5 rue Berthelot à Groslay.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GROSLAY et celles de M.B..., de Mme A... et du syndicat des copropriétaires du 5 rue Berthelot à Groslay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01558