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19/03/2015 | FRANCE | N°11VE02756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 mars 2015, 11VE02756


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société VIVENDI, dont le siège social est 42, avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Calisti, avocat ; la société VIVENDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913446 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, lesquels ont été réduits par l'administration fiscale,

respectivement, des montants de 4 279 590 euros, 101 287 000 euros et 16 620 0...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société VIVENDI, dont le siège social est 42, avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Calisti, avocat ; la société VIVENDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913446 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, lesquels ont été réduits par l'administration fiscale, respectivement, des montants de 4 279 590 euros, 101 287 000 euros et 16 620 000 euros ;

2°) de prononcer le rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les provisions constituées par sa filiale la société Studio Canal répondaient à une obligation comptable au regard de l'article R. 123-179 du code de commerce mais ne remplissaient pas les conditions de déductibilité fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Studio Canal le service a estimé que la situation nette comptable des filiales dissoutes de cette société, qui avait été prise en compte pour déterminer le mali comptable, ne constituait pas une référence pertinente pour le calcul du mali fiscalement déductible ;

- la déduction fiscale des provisions est une simple faculté ouverte aux sociétés, comme cela ressort de la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2004 n° 236706 ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de déduire fiscalement une provision, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relève d'une faculté ouverte aux sociétés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Calisti, avocat de la société VIVENDI ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour la société VIVENDI ;

1. Considérant que la société Studio Canal, appartenant au groupe fiscalement intégré dont la société VIVENDI est la société mère au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, qui avait précédemment constitué des provisions ayant intégralement déprécié ses titres de participation dans ses filiales à 100 % les sociétés ADC, PBJ, Film Alain Sarde (FAS), Eskwad et Expand, a constitué dans les comptes de ses exercices clos en 2002, 2003 et 2004, des provisions pour dépréciation des avances en compte courant d'associé qu'elle avait consenties auxdites filiales ; que la société Studio Canal a ainsi constitué, au titre de 2002, deux provisions de respectivement 2 328 194 euros et 1 951 396 euros à raison de la dépréciation de ses comptes courants dans les sociétés ADC et PBJ, puis, au titre de 2003, deux provisions de respectivement 97 117 000 euros et 4 170 000 euros à raison de la dépréciation de ses comptes courants dans les sociétés FAS et Eskwad et enfin, au titre de 2004, une provision de 16 620 000 euros à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société Expand ; que la société Studio Canal n'a pas déduit ces provisions de ses résultats imposables au titre de ces exercices ; que cette société a procédé, en 2003, à la dissolution par confusion de patrimoine des sociétés ADC et PBJ puis, en 2004, à la dissolution par confusion de patrimoine des sociétés FAS et Eskwad et enfin, en 2005, à la dissolution par confusion de patrimoine de la société Expand ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Studio Canal a fait l'objet, l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 19 décembre 2006 portant rectification de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et une proposition de rectification datée du 22 mars 2007 portant rectification de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ; que le service a en outre adressé à la société VIVENDI, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, une proposition de rectification datée du 6 avril 2007 exposant que les provisions constituées dans les comptes de la société Studio Canal devaient être déduites du résultat imposable de cette société au titre des exercices au cours desquels elles avaient été constituées dans ses comptes, clos en 2002, 2003 et 2004, et qu'en application des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts, les sommes correspondantes devaient être déduites du résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre des mêmes exercices puis que ces déductions devaient être neutralisées pour établir ledit résultat d'ensemble ; que cette proposition de rectification indiquait aussi que chacune des provisions devait être rapportée au résultat fiscal de la société Studio Canal au titre de l'exercice de la fusion absorption de la filiale correspondante, réalisée respectivement en 2003, 2004 et 2005, et le montant correspondant devait être réintégré au résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre desdits exercices sans donner lieu à neutralisation du fait de la sortie de la filiale en cause du périmètre du groupe ; qu'ainsi, l'administration fiscale a réduit les déficits d'ensemble déclarés par la société VIVENDI au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 à concurrence de, respectivement, 4 279 590 euros, 101 287 000 euros et 16 620 000 euros ; que la société VIVENDI relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ces résultats d'ensemble déficitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société VIVENDI soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que la décision de déduire fiscalement une provision, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relève d'une simple faculté ouverte aux sociétés ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen, qui était soulevé par la requérante dans son mémoire enregistré le 8 avril 2010 ; que ce défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant entache d'irrégularité le jugement du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil qui doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société VIVENDI devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales l'administration doit indiquer, dans la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du même code, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications et, lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure, cette modification doit être portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement ; que cet article dispose également que " (...) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information (...) porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (...) sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe (...) " ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe ;

5. Considérant que les propositions de rectification des 19 décembre 2006 et 22 mars 2007 portant rectification du résultat imposable de la société Studio Canal respectivement au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 d'une part et, au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 d'autre part, notifiées à cette société, indiquent les conséquences financières des rectifications qu'elles comportent ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le service a adressé à la société Studio Canal un courrier daté du 23 mai 2007 répondant aux observations formulées par le contribuable sur ces deux propositions de rectifications, puis, après recours hiérarchique, un courrier daté du 25 juin 2007 modifiant les rehaussements qui avaient été exposés dans les propositions de rectification des 19 décembre 2006 et 22 mars 2007, s'agissant notamment du traitement fiscal des provisions d'un montant total de 101 287 000 euros et 16 620 000 euros mentionnées au point 1 ; que ce courrier du 25 juin 2007 porte à la connaissance de la société Studio Canal les modifications des rectifications apportées par l'administration fiscale, au cours de la procédure de rectification contradictoire, au résultat imposable de cette société au titre des exercices 2002 à 2005, et indique les conséquences financières des rectifications ainsi modifiées; que, par suite, la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en notifiant à la société Studio Canal, successivement, les documents ci-dessus mentionnés ;

6. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué, dans la proposition de rectification du 6 avril 2007 adressée à la société VIVENDI, les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Studio Canal sur le résultat d'ensemble du groupe, telles qu'elles sont précisées dans le courrier du 25 juin 2007 adressé à la société Studio Canal ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas méconnu le droit de la société mère fiscalement intégrée à être informée des conséquences, pour le groupe, des redressements dont a fait l'objet sa filiale ;

7. Considérant, en second lieu, que la société VIVENDI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à l'appui de ses conclusions, qui tendent non pas à la décharge d'impositions qui auraient été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement mentionné audit article R. 256-1 mais au rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 qui ont été réduits par l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que le 5° du 1 dudit article 39, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que certaines provisions ne sont pas déductibles eu égard à leur objet, et dispose en son seizième alinéa, que " Les provisions qui, en tout ou en partie, (...) deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants ;

10. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. / (...) / (...) / Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés (...) Celui-ci est (...) minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (...) " ;

11. Considérant qu'il est constant que les provisions litigieuses n'entrent pas dans le champ des dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts limitant la déductibilité fiscale, eu égard à leur objet, de certaines provisions fiscales ;

12. Considérant que la société VIVENDI soutient cependant que les règles propres au droit fiscal et notamment les conditions de déductibilité fixées par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les provisions litigieuses puissent être déduites fiscalement ;

13. Considérant qu'à l'appui de ce moyen la société requérante fait valoir que la société Studio Canal, associé unique de chacune des filiales, qui avait précédemment constitué des provisions ayant intégralement déprécié les titres de participation dans ses filiales, ainsi qu'il a été dit au point 1, a constitué dans ses comptes les provisions litigieuses à raison de la dépréciation des créances en compte courant qu'elle détenait sur ces filiales, en fixant le montant de chaque provision en fonction de la situation nette négative de la filiale en cause, telle qu'estimée par cette société à la clôture de l'exercice ayant précédé celui au cours duquel elle a procédé à la fusion absorption de ladite filiale ;

14. Considérant ainsi, et dès lors qu'une opération de fusion absorption a pour effet de réaliser une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société qui absorbe et vient à ses droits, que chacune des provisions litigieuses a été constituée par la société Studio Canal en vue de faire face à la charge que cette société aurait à supporter à raison de l'excédent du passif sur la valeur réelle de l'actif devant être transféré à l'occasion de la transmission universelle du patrimoine de la filiale en cause, c'est-à-dire à raison du mali de l'opération de fusion absorption correspondante projetée par la société Studio Canal ;

15. Considérant qu'à cet égard la société VIVENDI se prévaut de manière globale de la remise en cause partielle, faite par le service, de la déductibilité fiscale des deux malis que la société Studio Canal a déduits de son résultat imposable de 2004 à raison des opérations de fusion-absorption de ses filiales FAS et Eskwad, pour soutenir que la situation nette comptable des filiales de la société Studio Canal, sur la base de laquelle cette société avait déterminé le montant de chaque mali comptable et celui de la provision correspondante, constituerait une référence dépourvue de pertinence pour le calcul du mali fiscalement déductible et de la provision correspondante ; qu'elle en déduit que les provisions litigieuses, constituées sur des bases dépourvues de pertinence quant à la déductibilité des malis de fusion qu'elles étaient réputées anticiper, faisaient face à une charge qui n'était pas déductible en elle-même, n'était pas déterminée avec une précision suffisante et ne présentait pas un caractère suffisamment probable;

16. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis le principe de la déductibilité fiscale des malis des opérations de fusion absorption de toutes les filiales concernées de la société Studio Canal ; que, si le service a effectué un redressement des déductions des malis de fusion relatifs aux sociétés FAS et Eskwad, ces redressements procèdent seulement de la remise en cause partielle de l'évaluation de la situation nette négative de ces filiales à la date des opérations de fusion absorption ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déductibilité d'une partie des malis de fusion n'est pas de nature à démontrer, en elle-même, que les provisions litigieuses ne répondaient pas aux critères de déductibilité fiscale rappelés au point 8 ; que par suite, et dès lors par ailleurs qu'une provision ne peut pas être déductible si elle ne fait pas face à une perte ou une charge précisément identifiée, il appartient à la Cour de vérifier si chacune des provisions litigieuses devait être déduite du résultat fiscal de l'exercice concerné ;

- S'agissant des provisions relatives à la dépréciation des comptes courants de la société Studio Canal dans les sociétés ADC, PBJ et Expand :

- En ce qui concerne la déductibilité des provisions du résultat fiscal de la société Studio Canal :

17. Considérant qu'en ce qui concerne les provisions comptables constituées par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de ses comptes courants dans les sociétés ADC et PBJ, s'agissant de l'exercice 2002, et Expand, s'agissant de l'exercice 2004, la société VIVENDI se borne à affirmer que la constitution de ces provisions résultait d'une obligation comptable au regard de l'article R. 123-179 du code de commerce mais que ces provisions ne remplissaient ni les conditions de déductibilité prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ni l'ensemble des règles fiscales relatives à la déductibilité des provisions, sans présenter de moyen pertinent à l'appui de cette allégation ; que le refus du service d'admettre une partie des malis que la société Studio Canal a déduits de son résultat imposable de l'exercice clos en 2004 au titre de la fusion absorption des sociétés FAS et Eskwad, invoqué par la requérante, ne saurait avoir en lui-même une incidence sur la question de savoir si les provisions constituées par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de ses comptes courants dans les sociétés ADC, PBJ, et Expand satisfaisaient aux critères de déductibilité des provisions ;

18. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les provisions en cause n'auraient pas satisfait aux critères conditionnant leur déductibilité fiscale ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante que l'administration fiscale aurait refusé d'admettre en déduction les malis de fusion déclarés par la société Studio Canal au titre des exercices 2003 et 2005 au cours desquels sont intervenues les transmissions universelles des patrimoines, respectivement, des sociétés ADC et PBJ, et de la société Expand ;

19. Considérant qu'il suit de là que la société requérante, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en déduisant du résultat imposable de la société Studio Canal, respectivement au titre des exercices 2002 et 2004, les provisions de 4 279 590 euros et de 16 620 000 euros que cette société avait constituées dans ses comptes au titre desdits exercices 2002 et 2004 ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la déduction des provisions dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 2002 la société Studio Canal ainsi que ses filiales les sociétés ADC et PBJ étaient membres du groupe dont la société VIVENDI est la société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts, et qu'au cours de l'exercice 2004 la société Studio Canal ainsi que sa filiale la société Expand étaient membres du même groupe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées du quatrième alinéa de l'article 223 B de ce code, neutralisant dans cette mesure l'application également faite par le service des dispositions du premier alinéa de cet article que, pour le calcul du résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de ces exercices, l'administration fiscale n'a pas pris en compte les sommes déduites du résultat fiscal de la société Studio Canal à raison des provisions pour dépréciation de ses comptes courants, respectivement, dans les sociétés ADC et PBJ, et dans la société Expand ;

- En ce qui concerne la reprise des provisions dans le résultat fiscal de la société Studio Canal :

21. Considérant que, du fait de la confusion du patrimoine des sociétés ADC et PBJ avec celui de la société Studio Canal, intervenue en 2003, et de la confusion du patrimoine de la société Expand avec celui de cette société, intervenue en 2005, les provisions constituées par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de ses comptes courants dans lesdites filiales, déduites à bon droit du résultat imposable de cette société au titre des exercices 2002 et 2004, ainsi qu'il a été dit au point 19, sont devenues sans objet, respectivement, au titre des exercices 2003 et 2005 ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du seizième alinéa du 5° de l'article 39 du code général des impôts que l'administration fiscale a estimé que ces provisions devaient être rapportées au résultat imposable de la société Studio Canal au titre de chacun des exercices en cause, et a ainsi réintégré dans le résultat imposable de cette société, au titre de l'exercice 2003, les provisions litigieuses d'un montant total de 4 279 590 euros et, au titre de l'exercice 2005, la provision litigieuse de 16 620 000 euros, conformément, d'ailleurs, aux reprises effectuées par la société Studio Canal dans ses résultats comptables des mêmes exercices ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la reprise des provisions dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

22. Considérant que, dès lors que la société Studio Canal était demeurée membre du groupe fiscalement intégré dont la société VIVENDI est la société mère, c'est par une exacte application du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que l'administration fiscale a ajouté les mêmes sommes de 4 279 590 euros et 16 620 000 euros au résultat d'ensemble de la société VIVENDI, respectivement, au titre des exercices 2003 et 2005, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du quatrième alinéa dudit article 223 B eu égard à la sortie des filiales concernées du périmètre du groupe ayant résulté de la transmission de leur patrimoine à la société Studio Canal au cours desdits exercices ;

23. Considérant, par ailleurs, que les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, qui sont relatives au régime de l'intégration fiscale, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à la règle, énoncée au point 9, selon laquelle lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants ; qu'ainsi, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la disproportion existant, selon elle, entre le montant des déficits transmis au résultat d'ensemble du groupe par les filiales de la société Studio Canal et celui des redressements litigieux, démontrerait que ces redressements méconnaîtraient l'esprit et l'économie générale des règles d'intégration fiscale fixées, notamment, au 4ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts précité, et au 5ème alinéa de l'article 223 D de ce code selon lequel le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble ;

- S'agissant de la provision relative à la dépréciation du compte courant de la société Studio Canal dans la société FAS :

- En ce qui concerne la déductibilité de la provision du résultat fiscal de la société Studio Canal :

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société Studio Canal a constitué en 2003 une provision comptable de 97 117 000 euros à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société FAS, et a déduit de son résultat imposable de 2004 un mali déclaré de 105 449 335 euros à raison de la fusion absorption de cette filiale réalisée au 1er janvier 2004, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déductibilité de ce mali de fusion, à hauteur de 5 599 522 euros, au motif que ce montant correspondait à la valeur de créances détenues par la société FAS et mobilisables en 2004 auprès du fonds de soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), constituant un élément incorporel de l'actif du bilan de cette filiale à la date du 1er janvier 2004 à laquelle est intervenue son absorption par la société Studio Canal, que cette dernière avait omis de prendre en compte pour calculer la situation négative de l'actif net fiscal de cette filiale à cette date ;

25. Considérant que la société VIVENDI soutient que le redressement partiel concernant le mali de fusion de la société FAS démontre que la charge correspondant à la provision comptable constituée à ce titre par la société Studio Canal en 2003 était insuffisamment probable et ne pouvait pas être déterminée avec une précision suffisante à la clôture de cet exercice, et qu'en tout état de cause cette charge n'était elle-même pas déductible ;

26. Considérant cependant, en premier lieu, que le redressement de 5 599 522 euros relatif au mali de la fusion absorption de la société FAS a ramené le mali dont la déduction a été admise par le service à la somme de 99 849 813 euros au lieu de celle de 105 449 335 euros déclarée par la société Studio Canal ; qu'ainsi, la charge déduite du résultat fiscal de cette société à raison du mali de la fusion absorption de la société FAS, et dont la déductibilité fiscale a été admise par le service, demeure supérieure à la provision comptable de 97 117 000 euros constituée à ce titre par la société Studio Canal ; que, dans ces conditions, la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que le redressement concernant ce mali de fusion démontrerait que la charge correspondant à la provision constituée par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de son compte courant dans cette filiale n'aurait pas été déductible ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des soutiens financiers octroyés par le CNC était déterminé en fonction de règles établies depuis 2002, qui prévoyaient l'attribution automatique de sommes calculées sur les recettes annuelles issues de l'activité de la filiale FAS dans la diffusion de films, reprise par la société Studio Canal du fait de la fusion absorption ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la clôture de l'exercice 2003 la société Studio Canal aurait été confrontée à une incertitude quant au montant du soutien financier apporté par le CNC en 2004 à raison de l'activité jusqu'alors exercée par la société FAS ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la société Studio Canal aurait critiqué l'appréciation du service selon laquelle la somme de 5 599 522 euros correspondait à la valeur de créances de la société FAS mobilisables en 2004 auprès du CNC et constituait ainsi un élément de l'actif du bilan de ladite filiale au 1er janvier 2004, ni même qu'elle aurait contesté le redressement partiel de ce mali de fusion ; que, par suite, et en l'absence de tout élément contraire, le bilan au 31 décembre 2003 de la société FAS doit être réputé avoir comporté ce même élément incorporel, pour le même montant, et la société Studio Canal doit être regardée comme ayant été en mesure de le savoir pour évaluer la dépréciation de son compte courant dans cette filiale à la même date ;

28. Considérant dès lors, et en l'absence d'autres éléments, que la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la clôture de l'exercice 2003 au titre duquel la société Studio Canal a constitué la provision comptable pour dépréciation de son compte courant dans la société FAS, dont le principe et le montant répondaient aux obligations fixées par les règles comptables selon la requérante, la charge à laquelle cette provision était réputée faire face, constituée par le mali attendu d'une opération de fusion absorption de cette filiale, n'aurait pas pu être déterminée avec une précision suffisante ;

29. Considérant, en troisième lieu, qu'en sa qualité d'associé unique de la société FAS, la société Studio Canal était en mesure de décider de toute opération concernant sa filiale ; que, par suite, la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que la charge constituée par le mali de la fusion absorption de la société FAS, à laquelle la provision litigieuse est réputée faire face, aurait été insuffisamment probable à la date du 31 décembre 2003 ;

30. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, que la charge constituée en 2004 par le mali de la fusion absorption de la société FAS par la société Studio Canal, associé unique de la société FAS, se rattache par un lien direct aux opérations par lesquelles la société Studio Canal avait consenti des avances en compte courant à sa filiale, qui avaient déjà été effectuées à la date de la clôture de l'exercice 2003 ;

31. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en déduisant du résultat imposable de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2003 la provision de 97 117 000 euros que cette société avait constituée dans ses comptes au titre du même exercice ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la déduction de la provision dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

32. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 2003 la société Studio Canal ainsi que sa filiale la société FAS étaient membres du groupe dont la société VIVENDI est la société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 B de ce code, neutralisant dans cette mesure l'application également faite par le service des dispositions du premier alinéa de cet article que, pour le calcul du résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de l'exercice clos en 2003, l'administration fiscale n'a pas pris en compte la somme déduite du résultat fiscal de la société Studio Canal à raison de la provision pour dépréciation de son compte courant dans la société FAS ;

- En ce qui concerne la reprise de la provision dans le résultat fiscal de la société Studio Canal :

33. Considérant que, du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société FAS à la société Studio Canal, intervenue au cours de l'exercice 2004, la provision constituée par cette dernière à raison de la dépréciation de son compte courant dans ladite filiale, qui a été déduite à bon droit du résultat imposable de cette société au titre de l'exercice 2003, ainsi qu'il a été dit au point 31, est devenue sans objet ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du seizième alinéa du 5° de l'article 39 du code général des impôts que le service a estimé que la provision en cause devait être rapportée au résultat imposable de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2004 pour le montant ci-dessus mentionné de 97 117 000 euros, conformément, d'ailleurs, à la reprise effectuée par cette société dans son résultat comptable de cet exercice ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la reprise de la provision dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

34. Considérant que, dès lors que la société Studio Canal était demeurée membre du groupe fiscalement intégré dont la société VIVENDI est la société mère, c'est par une exacte application du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que l'administration fiscale a ajouté la même somme de 97 117 000 euros au résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de l'exercice 2004, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du quatrième alinéa dudit article 223 B eu égard à la sortie de la société FAS du périmètre du groupe résultant de la transmission universelle de son patrimoine à la société Studio Canal au cours du même exercice ;

35. Considérant, par ailleurs, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement litigieux serait en contradiction avec l'esprit et l'économie générale des règles d'intégration fiscale, notamment avec les dispositions du 4ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts et celles du 5ème alinéa de l'article 223 D de ce code ;

- S'agissant de la provision relative à la dépréciation du compte courant de la société Studio Canal dans la société Eskwad :

- En ce qui concerne la déductibilité de la provision du résultat fiscal de la société Studio Canal:

36. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société Studio Canal a constitué en 2003 une provision comptable de 4 170 000 euros à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad, et a déduit de son résultat imposable de 2004 un mali de 2 882 801 euros à raison de la fusion absorption de cette filiale réalisée au 1er janvier 2004, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déductibilité de ce mali de fusion, à hauteur de 403 076 euros, au motif que ce montant correspondait à la valeur de créances détenues par la société Eskwad et mobilisables en 2004 auprès du fonds de soutien du CNC, constituant un élément incorporel de l'actif du bilan de cette filiale à la date du 1er janvier 2004 à laquelle est intervenue son absorption par la société Studio Canal, que cette dernière avait omis de prendre en compte pour calculer la situation négative de l'actif net fiscal de cette filiale à cette date ;

37. Considérant que la société VIVENDI soutient que le redressement partiel opéré sur le mali de la fusion absorption de la société Eskwad démontre que la charge correspondant à la provision comptable constituée à ce titre par la société Studio Canal en 2003 était insuffisamment probable et ne pouvait pas être déterminée avec une précision suffisante à la clôture de cet exercice, et qu'en tout état de cause cette charge n'était elle-même pas déductible ;

38. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des soutiens financiers octroyés par le CNC était déterminé en fonction de règles établies depuis 2002, qui prévoyaient l'attribution automatique de sommes calculées sur les recettes annuelles issues de l'activité de la filiale Eskwad dans la diffusion de films, reprise par la société Studio Canal du fait de la fusion absorption ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la clôture de l'exercice 2003 la société Studio Canal aurait été confrontée à une incertitude quant au montant du soutien financier apporté par le CNC en 2004 à raison de l'activité jusqu'alors exercée par la société Eskwad ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que la société Studio Canal aurait critiqué l'appréciation du service selon laquelle la somme de 403 076 euros correspondait à la valeur de créances de la société Eskwad mobilisables en 2004 auprès du CNC et constituait ainsi un élément de l'actif du bilan de ladite filiale au 1er janvier 2004, ni même qu'elle aurait contesté le redressement partiel de ce mali de fusion ; que par suite, et en l'absence de tout élément contraire, le bilan au 31 décembre 2003 de la société Eskwad doit être réputé avoir comporté ce même élément incorporel, pour le même montant, et la société Studio Canal doit être regardée comme ayant été en mesure de le savoir pour évaluer la dépréciation de son compte courant dans cette filiale à la même date ;

39. Considérant dès lors, et en l'absence d'autres éléments, que la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la clôture de l'exercice 2003 au titre duquel la société Studio Canal a constitué la provision comptable pour dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad, dont le principe et le montant répondaient aux obligations fixées par les règles comptables selon la requérante, la charge à laquelle cette provision était réputée faire face, constituée par le mali attendu de la fusion absorption de la société Eskwad, n'aurait pas pu être déterminée avec une précision suffisante ;

40. Considérant, en deuxième lieu, que la société Studio Canal, après avoir constitué dans ses comptes de l'exercice 2003 une provision de 4 170 000 euros pour dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad, a déduit de son résultat fiscal de l'exercice 2004 un mali de seulement 2 882 801 euros à raison de la fusion absorption de cette filiale ; que le mali de fusion admis en déduction par le service a été limité à 2 479 725 euros, soit un montant inférieur à celui de la provision comptable de 4 170 000 euros constituée par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de son compte courant dans cette filiale ;

41. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a ainsi admis, à hauteur de 2 479 725 euros, la déductibilité fiscale du mali de fusion de la société Eskwad qui avait été déduit par la société Studio Canal de son résultat de l'exercice 2004 ; que dans ces conditions, la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que, dans cette mesure, le redressement partiel concernant ce mali de fusion démontrerait que la charge correspondant à la provision constituée à raison de la dépréciation du compte courant de la société Studio dans ladite filiale n'aurait pas été déductible ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément contraire, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la charge de 2 479 725 euros, soit la part en cause de la provision litigieuse, n'aurait pas été déductible ;

42. Considérant d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 36, que pour justifier, à hauteur de 403 076 euros, du caractère non déductible du mali de la fusion absorption de la société Eskwad, l'administration fiscale s'est fondée sur l'appréciation selon laquelle l'évaluation faite par la société Studio Canal de la situation nette négative de la société Eskwad au 1er janvier 2004 omet de prendre en compte la valeur d'un actif incorporel du même montant figurant à cette date à l'actif de cette filiale ; que dans ces conditions, en l'absence d'élément contraire, et dès lors en outre que la situation nette négative de la société Eskwad ressortant du montant de la provision comptable constituée en 2003 par la société Studio Canal, soit (-) 4 170 000 euros, correspond à une situation de cette filiale plus détériorée que celle ressortant du mali de fusion déclaré en 2004 à ce titre, soit (-) 2 882 801 euros, la société Studio Canal doit être regardée comme ayant également omis de prendre en compte la valeur de l'actif incorporel de 403 076 euros détenu par la société Eskwad, correspondant à la créance détenue par cette dernière sur le CNC, pour calculer à la clôture de l'exercice 2003 le montant de la provision pour dépréciation de son compte courant dans cette filiale ; qu'il suit de là que la provision litigieuse, qui correspond à hauteur de ce montant à la valeur d'une créance détenue par la société Eskwad, filiale de la société Studio Canal, n'a pas été constituée, dans cette mesure, pour faire face à une charge déductible du résultat imposable de cette dernière ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'à hauteur de 403 076 euros la provision pour dépréciation du compte courant de la société Studio Canal dans la société Eskwad ne satisfait pas aux critères de déductibilité fiscale rappelés au point 8 ;

43. Considérant, enfin, que la société VIVENDI, qui est seule en mesure de détenir les éléments de preuve susceptibles de démontrer, le cas échéant, le bien-fondé de l'application aux faits de l'espèce de règles propres au droit fiscal permettant de venir au succès de ses prétentions, n'apporte aucun début d'explication sur les éléments de fait et de droit ayant conduit la société Studio Canal, après avoir déprécié l'intégralité des titres qu'elle détenait sur la société Eskwad, à constituer une provision comptable pour dépréciation de son compte courant dans cette filiale d'un montant de 4 170 000 euros qui, selon les dires de la requérante, correspondait à celui de la situation nette négative de cette filiale évalué par la société Studio Canal à la clôture de l'exercice 2003, et néanmoins déduire de son résultat fiscal, au titre de la fusion absorption de cette filiale prenant effet dès le 1er janvier 2004, un mali de fusion de seulement 2 882 801 euros, inférieur de 1 287 199 euros au montant de la provision constituée en vue de faire face à ce mali ; que la société VIVENDI n'apporte aucune précision sur les éléments de fait et sur les règles comptables dont l'application a conduit la société Studio Canal à fixer à 4 170 000 euros la provision comptable constituée au titre de la dépréciation de son compte courant dans sa filiale Eskwad ; qu'en particulier, la requérante n'invoque aucune règle propre au droit fiscal de nature à avoir conduit la société Studio Canal à estimer que la somme de 1 287 199 euros, qu'elle a déduite de la situation nette de cette filiale pour le calcul de la valeur comptable de son compte courant dans la société Eskwad figurant à son bilan au 31 décembre 2003, devait néanmoins être retenue en tant que valeur d'actif de la société Eskwad pour calculer la situation nette négative de cette dernière correspondant au mali de la fusion absorption, au 1er janvier 2004, de ladite filiale ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement partiel du mali de la fusion absorption de la société Eskwad démontrerait que la charge correspondant, dans cette mesure, à la provision constituée par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de son compte courant dans cette filiale n'aurait pas été déductible, ni que le montant de 1 287 199 euros, soit la part en cause de la provision litigieuse, n'aurait par suite pas été déductible ;

44. Considérant, en troisième lieu, qu'en sa qualité d'associé unique de la société Eskwad, la société Studio Canal était en mesure de décider de toute opération concernant cette filiale ; que, par suite, la société VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que la charge à laquelle la provision litigieuse était réputée faire face aurait été insuffisamment probable à la date du 31 décembre 2003 ;

45. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, que la charge constituée en 2004 par le mali de la fusion absorption de la société Eskwad par la société Studio Canal, associé unique de la société Eskwad, se rattache par un lien direct aux opérations par lesquelles la société Studio Canal avait consenti des avances en compte courant à sa filiale, qui avaient déjà été effectuées à la date de la clôture de l'exercice 2003 ;

46. Considérant ainsi que, pour le motif énoncé au point 42, la société VIVENDI est fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en déduisant du résultat imposable de la société Studio Canal au titre de 2003, à concurrence de 403 076 euros, la provision comptable que cette société avait constituée au titre du même exercice à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad ; qu'en revanche, pour les motifs énoncés aux points 39, 41, 43, 44 et 45, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article en déduisant du résultat imposable de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2003 le surplus, s'élevant à 3 766 924 euros , de la provision comptable que cette société avait constituée à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la déduction de la provision dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

47. Considérant, d'une part, qu'au cours de l'exercice 2003 la société Studio Canal était membre du groupe dont la société VIVENDI est la société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que le service a également déduit la somme de 3 766 924 euros, correspondant à la part de la provision litigieuse déduite à bon droit du résultat imposable de 2003 de la société Studio Canal, ainsi qu'il vient d'être dit, pour calculer le résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de l'exercice clos en 2003 ;

48. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration fiscale, que la société Eskwad a opté le 1er janvier 2004 pour son entrée dans le groupe dont la société VIVENDI est la société mère, et que l'opération de fusion absorption de cette société par la société Studio Canal a été décidée avec effet à la même date ; que dans ces conditions, ainsi que la société requérante le soutient, le service a méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts en neutralisant, pour le calcul du résultat d'ensemble de la société requérante au titre de l'exercice 2003, la somme déduite à bon droit du résultat imposable de la société Studio Canal à raison de la provision pour dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad, du montant ci-dessus mentionné de 3 766 924 euros ;

49. Considérant, enfin, que si l'administration fiscale a, à tort, déduit la provision litigieuse, à concurrence de 403 076 euros, du résultat fiscal de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2003, ainsi qu'il a été dit au point 46, cette circonstance est restée sans incidence sur la détermination du résultat d'ensemble de la société requérante au titre du même exercice compte tenu de la neutralisation, opérée par le service sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, de la déduction de cette somme du résultat de la requérante également faite par celui-ci sur le fondement du premier alinéa du même article ;

50. Considérant qu'il suit de là que la société VIVENDI est fondée à demander que, pour la détermination de son résultat déficitaire d'ensemble au titre de l'exercice 2003, la déduction de la somme de 3 766 924 euros soit prise en compte ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la reprise de la provision dans le résultat de la société Studio Canal :

51. Considérant d'une part que, du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Eskwad à la société Studio Canal intervenue au cours de l'exercice 2004, la provision constituée par la société Studio Canal à raison de la dépréciation de son compte courant dans la société Eskwad, qui a été déduite à bon droit du résultat imposable au titre de 2003 de la société Studio Canal dans la limite de 3 766 924 euros, ainsi qu'il a été dit au point 46, est devenue sans objet ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du seizième alinéa du 5° de l'article 39 du code général des impôts que l'administration fiscale a estimé que cette provision devait être rapportée, dans cette mesure, au résultat imposable de la société Studio Canal au titre de 2004 ;

52. Considérant, d'autre part, que pour appliquer les dispositions du seizième alinéa du 5° de l'article 39 du code général des impôts l'administration fiscale qui, ainsi qu'il a été dit au point 46, n'était pas fondée à déduire la provision litigieuse, à hauteur de 403 076 euros, du résultat fiscal de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2003, n'était dès lors pas fondée à rapporter cette provision, à hauteur du même montant, au résultat imposable de cette société au titre de l'exercice 2004 ;

- En ce qui concerne la prise en compte de la reprise de la provision dans le résultat d'ensemble de la société VIVENDI :

53. Considérant, d'une part, que puisque la société Studio Canal était en 2004 membre du groupe dont la société VIVENDI est la société mère, c'est par une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts que l'administration fiscale a ajouté la somme de 3 766 924 euros au résultat d'ensemble du groupe, imposable entre les mains de la société VIVENDI au titre de l'exercice 2004, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du quatrième alinéa dudit article 223 B dès lors, en tout état de cause, que la société Eskwad n'était pas membre du groupe à la clôture de l'exercice 2004 ;

54. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 52, que le service n'était pas fondé à rapporter la provision litigieuse, à hauteur de 403 076 euros, au résultat imposable de la société Studio Canal au titre de l'exercice 2004 ; que, par suite, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, l'administration fiscale n'était pas fondée à ajouter la même somme au résultat d'ensemble du groupe, imposable entre les mains de la société VIVENDI au titre de l'exercice 2004 ; que, dès lors, la société VIVENDI est fondée à demander, pour la détermination de son résultat déficitaire d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2004, la déduction de la somme de 403 076 euros ;

55. Considérant par ailleurs que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement litigieux serait en contradiction avec l'esprit et l'économie générale des règles d'intégration fiscale, et notamment avec les dispositions du 4ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts et celles du 5ème alinéa de l'article 223 D de ce code ;

56. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIVENDI est seulement fondée à demander, d'une part, que son résultat d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2003, que l'administration fiscale a rehaussé à (-) 1 714 507 696 euros, soit fixé à (-) 1 718 274 620 euros, d'autre part, que son résultat d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2004, que l'administration fiscale a rehaussé à (-) 487 971 380 euros, soit fixé à (-) 488 374 456 euros ; qu'en revanche, ses conclusions tendant au rétablissement de son résultat d'ensemble déficitaire au titre de l'exercice clos en 2005 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

57. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société VIVENDI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0913446 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Le résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de l'exercice clos en 2003 est fixé à (-) 1 718 274 620 euros.

Article 3 : Le résultat d'ensemble de la société VIVENDI au titre de l'exercice clos en 2004 est fixé à (-) 488 374 456 euros.

Article 4 : L'Etat versera à la société VIVENDI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la société VIVENDI présentée au Tribunal administratif de Montreuil et de ses conclusions présentées à la Cour est rejeté.

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N° 11VE02756


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