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17/03/2015 | FRANCE | N°12VE03284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 mars 2015, 12VE03284


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1007977 du 26 juin 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la requête de M. B...A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme de 423 547 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 ;

2° de décider que la restitution de la somme de 423 547 euros accordée à M. A...en exé

cution du jugement attaqué doit faire l'objet d'un reversement de sa part ;

Le mi...

Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1007977 du 26 juin 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la requête de M. B...A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme de 423 547 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 ;

2° de décider que la restitution de la somme de 423 547 euros accordée à M. A...en exécution du jugement attaqué doit faire l'objet d'un reversement de sa part ;

Le ministre soutient que :

- la demande de restitution complémentaire, pour un montant de 423 547 euros, formée par M. A...le 13 juillet 2010 au titre de ses revenus de l'année 2006, est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'il est constant qu'elle a été présentée postérieurement au délai particulier d'un an prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; le renvoi opéré par le deuxième alinéa du 8 de l'article 1649-0 A dudit code aux délais de réclamation applicables en matière d'impôt sur le revenu ne vaut que pour les seules réclamations relatives au contentieux du reversement des sommes indûment restituées, et non pour le droit à restitution ; c'est donc à tort que le tribunal a appliqué les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales à l'exercice du droit à restitution ;

- à titre subsidiaire, et à supposer que les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales trouveraient à s'appliquer en l'espèce, l'annulation d'une instruction administrative par le Conseil d'Etat ne constitue pas une décision révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure dès lors que l'impôt procède toujours de la loi ou de la réglementation fiscale et ne saurait être fondé sur une instruction ; cette annulation ne constitue pas non plus un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation contentieuse dans la mesure où cet événement n'exerce en l'espèce aucune influence sur le bien-fondé de l'impôt dans son principe et dans son montant ; par ailleurs, la décision de rejet du 14 mai 2008 opposée à la demande initiale de restitution de M. A...en date du 14 février 2008 pour un montant de 550 181 euros, qui n'intègre pas les revenus issus des fonds en euros des contrats d'assurance-vie multi-supports, ne pouvait être fondée en droit sur l'instruction 13 A-1-08 relative aux règles de détermination du bouclier fiscal publiée postérieurement, en août 2008 ; dans sa nouvelle demande de restitution complémentaire du 17 décembre 2008 pour un montant de 74 794 euros, portée ultérieurement à 126 634 euros, qui prend en compte les assurances vie et à laquelle il a été fait droit, M. A...n'a jamais prétendu s'être conformé aux précisions apportées par cette instruction ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il entend se référer, en tant que de besoin, à ses écritures de première instance ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a présenté le 14 février 2008 à l'administration fiscale une demande de restitution d'un montant de 550 181 euros au titre du plafonnement à 50 % de ses revenus des impôts directs auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2006 ; qu'après rejet de sa demande le 14 mai 2008, il a formé une seconde demande le 17 décembre 2008 en demandant la restitution de la somme de 74 794 euros, réévaluée par la suite à 126 634 euros, qui lui a été accordée par décision du 10 février 2009 ; qu'il a formé une troisième demande le

23 mars 2010 pour demander la restitution de la somme de 423 547 euros, en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 n° 321416 annulant certaines dispositions de l'instruction administrative 13 A-1-08 portant sur les règles de détermination du bouclier fiscal s'agissant des contrats d'assurance vie multi-supports, qui a été rejetée par décision du

25 mai 2010 pour forclusion ; qu'il a réitéré cette dernière demande le 13 juillet 2010, qui a été rejetée par décision du 6 août 2010 pour le même motif ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du

26 juin 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la requête de M. A...en prescrivant à l'Etat de lui restituer la somme de 423 547 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08, était de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, pour juger que la demande de restitution présentée le 13 juillet 2010 n'était pas tardive ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

6. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de restitution complémentaire de M. A...ont été présentées les 23 mars et 13 juillet 2010, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pu constituer la réalisation d'un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, ses demandes ayant été présentées tardivement à l'administration fiscale, M. A...n'est pas recevable à réclamer une restitution complémentaire au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. A...le remboursement de la somme de 423 547 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de M. A...la somme de 423 547 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1007977 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La somme de 423 547 euros est remise à la charge de M. B...A....

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N° 12VE03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03284
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-17;12ve03284 ?
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