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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE02946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 14VE02946


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402188 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2014 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'e

xpiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour

M. A... B..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402188 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2014 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne reflète pas la réalité de sa situation personnelle et familiale et qu'elle ne fait pas état de la circulaire du 28 novembre 2012 applicable à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en 1980 alors qu'il était mineur et qu'il justifie, par la production de documents répondant aux exigences de la circulaire du

19 décembre 2002, de sa présence sur le territoire au moins depuis 2004 ;

- il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, arrivé mineur en France, il est parfaitement intégré sur le territoire national où résident sa mère, de nationalité française, et ses demi-frères et soeurs ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de la mesure d'éloignement ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du

7 février 2014 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée mentionne notamment que

M.B..., entré en France courant 2004 selon ses déclarations, mais qui n'établit pas s'y maintenir habituellement depuis lors, ne justifie pas d'une présence de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève, par ailleurs, que, faute de visa de long séjour, l'intéressé ne peut bénéficier de l'article 7 dudit accord ; qu'elle précise, en outre, qu'en tant que ressortissant algérien, il ne peut solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, enfin, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision en cause, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B...et qui n'avait pas davantage à faire référence aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dont le préfet n'a pas fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M.B..., qui se borne à cet égard à des simples allégations, n'établit nullement qu'il serait arrivé en France en 1980, alors qu'il était âgé de quinze ans ; qu'au demeurant, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a lui-même déclaré avoir été élevé en Algérie par son père et sa grand-mère et n'être entré sur le territoire national pour la dernière fois qu'en 2004 ; que, d'autre part, l'intéressé qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministère de l'intérieur du 19 décembre 2002, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire, ne produit, pour les années 2004 à 2008 que quelques bulletins de salaires et documents médicaux qui ne couvrent que très partiellement lesdites années et qui, eu égard à leur caractère épars, ne permettent pas d'établir sa résidence en France durant toute cette période ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en estimant que M. B... ne justifiait pas de dix ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ;

7. Considérant que M. B...ne saurait utilement faire grief au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande avant d'écarter l'application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que ces stipulations, dont, au demeurant il ne remplit pas les conditions, n'ont pas d'équivalent en droit interne ; que, par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il entrerait dans les prévisions d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission à ce titre, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que sa mère est de nationalité française et que ses demi-frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire national depuis l'année 2004 ; qu'en outre, il n'a pas été élevé par sa mère, selon ses propres déclarations, et ne justifie pas de ses liens affectifs avec ses demi-frères et soeurs ; que surtout, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, âgé de quarante-huit ans, n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache d'ordre familial, social ou amical ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3., que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ;

13. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que ladite mesure serait contraire aux stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés respectivement aux points 5. et 9. ci-dessus ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02946
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve02946 ?
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