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03/03/2015 | FRANCE | N°14VE00401

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2015, 14VE00401


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant.... D -EX. 1 appt. n°4015 à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Sfez, avocat;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307832 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant.... D -EX. 1 appt. n°4015 à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Sfez, avocat;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307832 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ou de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 27 juin 2013 est insuffisamment motivé ; les troisième et quatrième considérants sont stéréotypés car ils ne sont pas au féminin et le quatrième est incomplet car il ne mentionne pas la présence en France de sa soeur et ses beaux-frères et ne traduit pas un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; elle remplit les conditions prescrites par la circulaire du 28 novembre 2012 ;'elle est entrée régulièrement en France le 10 mai 2010 et fait état d'une ancienneté de séjour en France supérieure à trois ans comme en témoignent les nombreux documents joints à sa demande ;

- en se fondant sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle avait demandé un titre de séjour L 313-14 le préfet a commis une erreur de droit ;

- il existe des obstacles à la reconstitution de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine et ce droit est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est parfaitement intégrée, a tissé un réseau social et amical et d'étroites relations avec sa soeur et l'époux de cette dernière ; elle est entrée en France il y a plus de trois ans et n'a pas d'attaches véritables en Algérie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 23 février 1962, relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'accorde pas au féminin, dans deux considérants, les termes relatifs à la situation de Mme B...n'établit pas que la motivation adoptée par le préfet serait stéréotypée ; que le préfet n'avait pas davantage à mentionner la présence en France de sa soeur et ses beaux-frères pour motiver sa décision qui n'était pas tenue d'être exhaustive ; que, par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, MmeB..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ; que si le préfet possède le pouvoir de régulariser les étrangers qui font valoir des motifs humanitaires et exceptionnels de régularisation il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa présence de quatre ans sur le territoire français Mme B...puisse être regardée comme remplissant de tels critères ; qu'ainsi, en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...soutient qu'il existe des obstacles à la reconstitution de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'elle est parfaitement intégrée, a tissé un réseau social et amical, d'étroites relations avec sa soeur et l'époux de cette dernière et est entrée en France il y a plus de trois ans ; qu'elle n'a pas d'attaches véritables en Algérie ; que, toutefois, l'intéressée a divorcé en Algérie un an avant son entrée en France et sa mère y réside toujours ; qu'elle n'a pas d'enfants en France mais seulement sa soeur et son beau-frère ; que, dans ces conditions, en l'absence d'une vie familiale intense et durable en France, et dès lors qu'elle ne réside en France que depuis quatre ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE00401 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00401
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;14ve00401 ?
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