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03/03/2015 | FRANCE | N°13VE03296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2015, 13VE03296


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Mulumba, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304095 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce déla

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2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision p...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Mulumba, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304095 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté attaqué, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4° dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, l'ensemble de sa famille réside en France depuis de nombreuses années et a acquis la nationalité française ; à cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1999 précise que sont notamment susceptibles d'entrer dans le champ de ces articles les jeunes majeurs dont l'ensemble de la famille réside en France -souvent depuis de nombreuses années- et qui avaient dû rester seuls ou avec les membres de la famille dans le pays d'origine ;

- compte tenu de sa situation familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, elle entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Congo, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que MmeA..., qui soutient être entrée en France en 2006, fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et que sa mère et ses cinq frères et soeurs sont de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ni a fortiori d'une quelconque intégration ; que, du reste, même à accorder foi à ses déclarations, MmeA..., qui ne serait arrivée en France qu'à l'âge de trente ans et qui aurait jusqu'alors vécu éloignée de sa famille, dans son pays d'origine, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait désormais obstacle à ce qu'elle s'y réinstalle normalement ; qu'au surplus, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le fils mineur de la requérante réside au Canada de sorte qu'elle dispose, à l'étranger, de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de

Mme A...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du

1er décembre 1999 qui sont dépourvues de toute portée impérative ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, dès lors que Mme A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3., être au nombre des étrangers devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait, par voie de conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ; que, pour les motifs précédemment développés, ladite mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03296
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MBOMBO MULUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-03;13ve03296 ?
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