Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2013 et
13 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., élisant domicile ...rue de Strasbourg à Saint Denis (93200), par Me Mancel, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304166 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, notamment pour défaut de motivation ;
- l'arrêté contesté, qui ne comporte aucun élément de fait relatif à sa situation et, en particulier, à ses risques de persécution, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, militant actif du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et opposant à la ligue Awami au pouvoir, il a, avec ses frères, fait l'objet, en raison de cet engagement, de poursuites pénales et de condamnations sans fondement ; il craint donc pour sa sécurité en cas de retour dans son pays dont la situation politique s'est récemment dégradée et où sa famille subit des menaces ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier " notamment pour défaut de motivation ", il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour au titre de l'asile présentée par M. B...mentionne que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
27 mai 2011 puis, le 6 décembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision qui n'avait pas à rappeler les risques invoqués par le requérant en cas de retour dans son pays, ni, par ailleurs, à faire précisément état de sa situation familiale - laquelle ne constituait pas le fondement de la demande - est suffisamment motivée en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de
M. B...dans son pays d'origine ;
9. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que, militant actif du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et opposant à la ligue Awami au pouvoir, il a, avec ses frères, fait l'objet, en raison de cet engagement, de poursuites pénales et de condamnations sans fondement et craint donc pour sa sécurité en cas de retour dans son pays dont la situation politique s'est récemment dégradée et où sa famille subit des menaces ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à faire état de son prétendu militantisme en termes généraux, n'apporte aucun élément circonstancié, notamment quant à l'exercice de ses activités politiques, pouvant expliquer qu'il soit l'objet de telles mesures de répression qui, selon ses dires, auraient débuté
en 1997 mais qui ne l'ont néanmoins pas empêché, toujours selon ses affirmations, de faire prospérer le commerce familial après cette date ; qu'il n'apporte pas davantage de précisions sur la période et les conditions de sa vie en clandestinité ; que, dans ces conditions, les documents judiciaires versés au dossier, même à les supposer authentiques, ne permettent pas de corroborer les affirmations du requérant selon lesquelles les procédures dont il serait la cible seraient des procédures controuvées motivées par un différend politique ; que sont également dépourvus de valeur probante les courriers établis par l'avocat et l'épouse de M.B..., qui, rédigés en termes convenus, n'ajoutent rien aux allégations de ce dernier, à l'appui desquelles - en se bornant par ailleurs à faire état de la situation générale du pays -, le requérant n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Bangladesh ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE03269