Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Vigy, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402361 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
2° d'annuler les décisions du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1984, demande l'annulation du jugement du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 1er mars 2011 et a obtenu un premier titre de séjour en qualité de jeune professionnel valable jusqu'au 20 août 2012, puis des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, qu'il s'est marié le 4 septembre 2013 avec une ressortissante française, mère de deux enfants mineurs nés d'une précédente union, qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, sa présence sur le territoire français comme son mariage sont très récents, l'intéressé ne justifiant par ailleurs pas de la durée de sa relation antérieurement au mariage ; que s'il fait valoir que trois frères de nationalité française résident en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir son allégation ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont considéré que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions et qu'il n'avait, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE02574 2
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