La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°13VE02771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2015, 13VE02771


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Soudmand, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100321 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 5 janvier 2011 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'ordonner à la commission de médiation de

l'Essonne de prendre une décision qui lui soit favorable ou, à titre subsidiaire, de...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Soudmand, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100321 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 5 janvier 2011 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'ordonner à la commission de médiation de l'Essonne de prendre une décision qui lui soit favorable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne comporte aucune précision sur la composition de la commission de médiation de l'Essonne et sur ses conditions de délibération ; le tribunal administratif aurait dû relever d'office la nullité de la décision de la commission pour ces motifs ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 441-14-1 du même code dès lors que le délai anormalement long est fixé à trois ans dans le département de l'Essonne et qu'elle a déposé et renouvelé sa demande de logement social depuis 2002, la circonstance qu'elle dispose d'un logement social ne pouvant dispenser le préfet de lui octroyer un logement ; son logement est inadapté à son handicap dès lors qu'il est à situé à l'étage et qu'elle doit monter les escaliers avec des béquilles ; en outre, il présente un risque sérieux pour la santé de sa fille, atteinte d'une pathologie respiratoire sévère ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 5 janvier 2011 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens soulevés par la requérante et, en particulier, celui tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en ne relevant pas d'office un vice d'incompétence de la décision attaquée, qui n'est pas établi, de même qu'un vice de procédure, qui ne pouvait constituer un moyen d'ordre public ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que la décision attaquée ne comporte aucune précision sur la composition de la commission de médiation de l'Essonne, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'un vice d'incompétence ;

4. Considérant, en second lieu, que les autres moyens de légalité externe, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure, qui n'ont été soulevés devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de recours contentieux alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été soulevés dans ce délai, sont irrecevables ; que, dès lors, ils doivent être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation. II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;(...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'enfin, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante n'ait pas reçu, dans le délai de trois ans applicable dans le département de l'Essonne, de proposition de logement adapté à sa demande, n'est pas, à elle seule, de nature à conférer à sa demande de logement un caractère prioritaire et urgent ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., qui occupe, avec ses trois enfants mineurs, un logement social de type F3, d'une superficie de 48 m², supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soutient que ce logement serait inadapté en raison des contraintes liées tant à son handicap, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'à l'état de santé de sa fille ; que toutefois, la requérante n'apporte aucune justification quant à la nature et la gravité de son handicap propre à établir que son logement, qui, selon les mentions du contrat de location, se situe en rez-de-chaussée, serait inadapté ; que, par ailleurs, la seule circonstance, mentionnée dans un certificat médical établi le 27 mars 2006, que la fille de la requérante présentait à cette date une pathologie respiratoire sévère, en raison de son allergie " rendant nécessaire la mise en place de mesures d'éviction vis-à-vis des acariens, de la poussière... ", n'établit pas davantage l'inadaptation dudit logement ; que, dans ces conditions, la commission de médiation de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas Mme B...au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence ;

8. Considérant, enfin, que si l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, précité, énonce des principes généraux devant guider la politique d'aide au logement, il ne définit toutefois aucun droit particulier au logement dont la requérante pourrait se prévaloir dans le présent litige ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressée de la violation de ses dispositions doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02771
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SOUDMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-10;13ve02771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award