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30/12/2014 | FRANCE | N°13VE02923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 13VE02923


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (GIP MDPH) DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est Immeuble Erik Satie 7/11 rue Erick Satie à Bobigny (93000), par Me Pintat, avocat ;

Le GIP MDPH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201630 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 783 402,66 euros ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de

783 402,66 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (GIP MDPH) DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est Immeuble Erik Satie 7/11 rue Erick Satie à Bobigny (93000), par Me Pintat, avocat ;

Le GIP MDPH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201630 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 783 402,66 euros ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 783 402,66 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet de la

Seine-Saint-Denis et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par l'Etat des décisions budgétaires de la commission exécutive dont il est membre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Il soutient que :

- l'Etat n'ayant pas répondu à la mise en demeure est réputé avoir acquiescé aux faits et reconnu sa créance ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité de la créance n'était pas établie et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être engagée ;

- le code de l'action sociale et des familles impose à l'Etat de participer financièrement au GIP ; la décision modificative n° 1 du budget 2009 a été adoptée à l'unanimité ; le budget est voté dans le respect d'une maquette budgétaire M52 qui ne prévoit pas d'enregistrer les subventions d'équilibre ; cela ne signifie pas que le GIP MDPH n'a pas inscrit ces sommes ; pour pallier à cela il a mis en place une comptabilité analytique dont il ressort qu'une contribution financière de l'Etat était bien prévue pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

- l'Etat, en méconnaissant les stipulations de la convention constitutive du GIP, a commis une violation de ses obligations contractuelles qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; il est fondé à solliciter de l'Etat le paiement des sommes respectivement prévues aux budgets prévisionnels 2009, 2010 et 2011 de 272 128,68 euros, 186 678 euros et 324 596 euros ;

- le préjudice subi par le GIP MDPH résulte de la carence de l'Etat à verser les subventions d'équilibre telles que décidées par la commission exécutive ; ce défaut de compensation a engendré de graves difficultés de financement justifiant le versement d'une avance financière par le département ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Pintat pour le GIP MDPH ;

Sur la régularité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

2. Considérant que si le requérant reproche au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de l'acquiescement aux faits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, il appartenait toutefois aux premiers juges de vérifier si la situation de fait qu'il invoquait n'était pas contredite par les pièces du dossier ; que le tribunal a remis en cause la réalité de la créance ; qu'il a pu vérifier ces allégations au vu des pièces du dossier, lequel comporte la convention constitutive du groupement, les décisions de la commission exécutive relatives au budget et les budgets des années 2009, 2010 et 2011 ; que, par suite, le GIP MDPH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'acquiescement aux faits du préfet pour faire droit à sa demande ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévues par la loi, ainsi qu'à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services et de faciliter leurs démarches, la création, dans chaque département, d'une maison départementale des personnes handicapées, chargée notamment d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et d'assurer à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir ; qu'en application de l'article L. 146-4 du même code, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière et dont le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit ; que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 146-4 du même code prévoyait également à son quatorzième alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige que : " La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. " ; que l'article R. 146-17 du même code dispose que : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (...) " ;

4. Considérant que la convention constitutive du GIP MDPH DE LA

SEINE-SAINT-DENIS a été approuvée par une délibération du 22 novembre 2005 et devenue exécutoire le 21 décembre 2005 ; que l'article 16 de cette convention précise que les membres mettent " à disposition des moyens notamment sous forme de : - contribution en nature ; / - contribution financière ; / - mise à disposition de personnels ; / - mise à disposition de locaux ; / (...) Chacune des mises à disposition fera l'objet d'une convention (...) / Dans la mesure des moyens dont ils disposent, les membres du groupement s'engagent à maintenir leurs contributions telles que mentionnées en annexe (...) " ; que cette annexe prévoit que l'Etat s'engage à des apports en personnel et à un apport de 152 449 euros par an au titre des moyens généraux ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces éléments auraient été modifiés par avenant ou que les 7 329 175 euros versés par l'Etat depuis la constitution du GIP seraient insuffisants au regard de ces obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les discussions budgétaires menées au cours des exercices 2009 et suivants auraient mis en évidence le déséquilibre des budgets prévisionnels et la nécessité de recettes supplémentaires sous forme de subventions d'équilibre, lignes qui ne se retrouvent pas, au demeurant, dans les budgets votés, n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait méconnu les dispositions législatives précitées et manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIP MDPH DE LA

SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (GIP MDPH) DE LA

SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

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N° 13VE02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02923
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;13ve02923 ?
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