Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillerand, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906739 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au
31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- compte tenu de l'abandon de créances à caractère rétroactif consenti au bénéfice de la SARL Emap Services, le revenu imposé est fictif de sorte que les impositions portent atteinte au droit au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les créances sur la SARL Emap Services qui ont été inscrites sur son compte courant n'ont jamais été certaines, et se sont éteintes avec effet rétroactif en octobre 2003, avant le début des opérations de contrôle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Emap Services, dont M. A...était le gérant et associé à hauteur de 45 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, à la suite de laquelle l'administration a assujetti d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2002 au
31 décembre 2003, les sommes inscrites au cours de cette période au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL Emap Services ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2005; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur durant la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses,
inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL Emap Services, constituent le produit de redevances pour concession du nom de marque " Ibsen " ; que, par suite, et sauf preuve contraire apportée par le requérant, ces sommes étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 269 du même article, le service était fondé à estimer que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de concession de marque était exigible dès leur encaissement constitué par leur inscription au compte courant du requérant, la taxe correspondante devenant exigible pour le montant facturé et le droit à déduction s'exerçant chez la SARL Emap Services dans les mêmes conditions ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes en raison de la situation de trésorerie de la société Emap Services qui l'a conduit à s'abstenir de retirer lesdites sommes de son compte pour ne pas aggraver les difficultés de la société qui se trouvait en cessation de paiement, puis à consentir à abandonner ces créances qu'il détenait sur cette société ; que, cependant, d'une part, il n'établit ni avoir été dans l'impossibilité juridique de prélever ces sommes, ni que la situation de trésorerie de la société aurait rendu tout prélèvement impossible ; qu'en particulier il ne conteste pas que la société Emap Services a déclaré, au titre exercices clos en 2002 et 2003, des disponibilités de respectivement 51 957 euros et 47 484 euros ; que, d'autre part, en laissant les sommes litigieuses inscrites au crédit de son compte courant dans la caisse sociale de la société Emap Services M. A...a fait un acte de disposition ne mettant nul obstacle à la réalisation de l' encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, quelle qu'ait été la situation de trésorerie de l'entreprise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas disposé des sommes en causes doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'imposition des sommes mises à la disposition d'un contribuable ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi les dispositions précitées du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de porter au droit de propriété une atteinte prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13VE01963