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16/12/2014 | FRANCE | N°14VE02248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2014, 14VE02248


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402044 en date du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être ren

voyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402044 en date du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il soutient que :

- il n'a pas caché à la préfecture être séparé de son épouse ; il a été contraint par cette dernière de quitter le domicile conjugal ; la plainte de son épouse pour violences conjugales a été classée sans suite ; aucune requête en divorce n'a été déposée ;

- il occupe un emploi stable à temps plein depuis le 14 février 2013 ;

- son retour dans son pays d'origine le placerait inévitablement dans une situation de grande précarité ;

- l'arrêté du 6 février 2014 entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France le 5 septembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale ", à l'âge de 43 ans, a sollicité le 23 septembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par arrêté en date du 6 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " et qu'aux termes de l'article L. 314-9 3° du même code : " La carte de résident peut être accordée : / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code, " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 7 novembre 2011 avec une ressortissante française au Maroc et que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français de Nantes le 5 avril 2012 ; que toutefois le requérant a

lui-même reconnu, par une déclaration du 23 septembre 2013, être séparé de son épouse ; qu'ainsi la condition relative à la communauté de vie mentionnée dans les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était plus remplie ; que la circonstance que son épouse aurait été à l'origine de cette séparation et qu'aucune procédure de divorce ne serait engagée est sans incidence sur la portée de ce constat ; que, par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est livré à un examen circonstancié de sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article

L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'en raison de la brièveté de la durée de son séjour en France et de son absence de charge de famille, et bien qu'il exerce une activité professionnelle stable au sein de l'entreprise " Guy Challancin ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine en date du 6 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02248
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-16;14ve02248 ?
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