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09/12/2014 | FRANCE | N°14VE02596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 14VE02596


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rossignol, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402393 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° de mettre à la charge de l'État une so

mme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rossignol, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402393 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 21 février 1988, demande l'annulation du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des

Hauts-de-Seine en date du 3 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2007, qu'il y a résidé depuis sous couvert d'un titre de séjour étudiant et qu'il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en vue de l'exercice d'une

" profession libérale " ; que, toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas des liens affectifs qu'il aurait tissés en France ni de l'insertion professionnelle dont il se prévaut en tant que consultant sportif indépendant ; qu'en effet, son immatriculation à l'URSSAF est très récente et il ne produit qu'un " business plan ", des états financiers prévisionnels et des factures établis par ses soins ainsi que des promesses de collaboration sans contrat ; que, par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait qu'évoqués au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une

erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé à M. A...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait qu'évoqués au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;

8. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02596
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;14ve02596 ?
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