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09/12/2014 | FRANCE | N°14VE02594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 14VE02594


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402257 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

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3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402257 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 devrait lui permettre d'en bénéficier dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de plus de cinq ans sur le sol français, d'une activité professionnelle depuis au moins deux années et d'un enfant scolarisé ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine née le 18 mai 1980 à Isabela (Philippines), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du

6 février 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1402257 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision refusant la délivrance du titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, ladite décision est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si Mme A...se prévaut d'une bonne insertion dans la société française où elle réside depuis 2008 selon ses déclarations et justifie d'une activité professionnelle de garde d'enfants à domicile depuis 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretienne des liens personnels en dehors d'un cercle familial composé de son concubin, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants, le premier étant né en 2006 aux Philippines et scolarisé en France, et le second en 2011 en France ; que la requérante ne justifie pas d'obstacle s'opposant à ce que sa vie familiale, commencée aux Philippines, se poursuive dans ce même pays et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dès lors que ses frères et soeurs, de même nationalité, y résident ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur les situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2008 à l'âge de vingt-huit ans, qu'elle vit avec ses deux enfants et son concubin en France et qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les seuls éléments de la vie privée et familiale de Mme A...ne sont pas de nature à justifier son admission au séjour au titre de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;

8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle travaille en France depuis 2012 en qualité de garde d'enfants ; que cependant, cette circonstance ne pouvait être regardée par le préfet comme constituant un motif exceptionnel ouvrant droit à la régularisation exceptionnelle du séjour de la requérante ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que la requérante, qui se trouve en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour contester l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté pour ces mêmes motifs ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visant la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par la requérante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02594
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;14ve02594 ?
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