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09/12/2014 | FRANCE | N°14VE02582

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 14VE02582


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ngeleka, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207298 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du 27 mars 2012 tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dr

oit d'asile ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Ngeleka, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207298 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du 27 mars 2012 tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendant de Français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° d'annuler la décision attaquée ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car en vertu de l'article 8 du décret n° 2002-814 du

3 mai 2002, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour dont il a accusé réception le 28 mars 2012 vaut décision de rejet ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- en ne réservant aucune suite à sa demande, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande, ce qui constitue une erreur de droit et un détournement de pouvoir ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; notamment, et contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, le préfet ne démontre pas que son dossier aurait été incomplet ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mars 1953, demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du

27 mars 2012, reçue le 28 mars suivant, tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; que

Mme B...n'établit ni n'allègue qu'elle a demandé, en application des dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision implicite attaquée n'est pas illégale faute d'être assortie de la motivation exigée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'en l'espèce, le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de Mme B...reçue le 28 mars 2012 a donné naissance, à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné, a une décision implicite de rejet ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a réservé aucune suite à sa demande et doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande, ni qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...). " ;

5. Considérant que Mme B...produit une attestation rédigée le

1er octobre 2012 par son fils français selon laquelle il l'héberge gratuitement et lui donne

200 euros pas mois ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un soutien lui avait été régulièrement apporté par les membres de sa famille installés en France avant son arrivée sur le territoire français ni, faute notamment de démontrer la réalité des versements financiers dont elle se prévaut, qu'elle est à la charge de son fils depuis son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en France auprès de son fils de nationalité française ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la durée de sa résidence habituelle en France, notamment pendant les années 2002 à 2006 pour lesquelles elle ne produit aucune pièce, ni des liens privés qu'elle y aurait tissé ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, en dépit de son veuvage, être dépourvue d'attache dans son pays où elle a

elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait qu'évoqués au point 7, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation;

9. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE02582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02582
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;14ve02582 ?
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