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09/12/2014 | FRANCE | N°13VE00515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 13VE00515


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lopez, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1108067-1108160 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3° d

e statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Il soutient que :

- la somme de 5 676,39 euros c...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lopez, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1108067-1108160 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3° de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Il soutient que :

- la somme de 5 676,39 euros correspond à un prêt de son épouse, et les sommes de 4 830 euros et 4 870 euros correspondent également à des prêts ;

- il n'a pas appréhendé les revenus distribués par la société Alex Décor Bâtiment dont il était le gérant, en l'absence de distribution des dividendes, dès lors qu'aucun bilan de clôture n'a été approuvé, et dès lors qu'il ne saurait être qualifié de maître de l'affaire ;

- la location consentie à la société Axel Décor Bâtiment d'un local et de deux véhicules ne peut être qualifiée d'activité professionnelle occulte, dès lors que cette location a été déclarée et que cette activité ne peut être qualifiée d'activité professionnelle, dès lors qu'elle concerne exclusivement les relations entre la société et son gérant ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Alex Décor Bâtiment, qui a pour activité la rénovation de bâtiments, et dont M. B...était associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que parallèlement M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales portant sur les années 2007 et 2008 ; qu'à la suite de ces contrôles, des rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. B...par une proposition de rectification du 29 novembre 2010, pour un montant de 37 895 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour des montants de 13 877 euros en 2007 et 51 009 euros en 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et pour des montants de 4 929 euros en 2007 et 6 948 euros en 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 1 793 euros en 2007 et 2 634 euros en 2008 ; que M. B... demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige:

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant qu'en application du 3e alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant qui a été taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 de ce même livre ;

3. Considérant que si le requérant soutient que des sommes d'un montant de 5 676,39 euros perçues au titre de l'année 2007 correspondent à un prêt de son épouse dont il est séparé, en produisant à l'appui de ses allégations une attestation de son épouse du 10 avril 2012 certifiant que durant les années 2007 et 2008 ses salaires perçus de la société Alex Décor Bâtiment ont été versés sur les comptes bancaires de son mari, la déclaration de revenus de l'intéressée et certains bulletins de paye afférents à cette année 2007, ces documents ne sont pas suffisants pour tenir ces allégations comme établies, notamment en l'absence de concordance des sommes ; que si le requérant soutient également que deux sommes d'un montant de 4 830 euros et 4 870 euros correspondent à deux prêts consentis par des amis, il n'en justifie pas par la seule production de deux attestations en ce sens non datées et non circonstanciées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital(...)" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.(...) " ;

5. Considérant que M. B...a été imposé sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts en raison des revenus réputés distribués résultant des rehaussements de la société Alex Décor Bâtiment selon la procédure de redressement contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification ; que, par suite, la charge de la preuve lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués de la société au motif qu'il ne saurait être regardé comme le maître de l'affaire, dès lors qu'il ne détenait que la moitié des parts sociales, l'administration fait valoir sans être contredite que M.B..., gérant de la société Alex Décor Bâtiment, était l'unique détenteur de la signature bancaire sur le compte bancaire ouvert au nom de la société, ainsi que l'unique interlocuteur de la société vis-à-vis des clients, des fournisseurs et des établissements bancaires, et que l'intégralité des copies de chèques des clients de la société obtenues par le service portaient la signature de M. B...au dos pour leur encaissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B...était le seul maître de l'affaire, bénéficiaire des revenus distribués de la société Alex Décor Bâtiment ; que l'absence d'approbation des comptes des exercices 2007 et 2008 et de distribution des dividendes décidée postérieurement au contrôle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers établies sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :// 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (...) " ;

8. Considérant que M. B...donnait en location à la société Alex Décor Bâtiment, à titre de local commercial à usage de bureau, un local meublé et équipé notamment d'un ordinateur et d'une télécopie, ainsi que deux véhicules ; que ces revenus ont pu être régulièrement imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées du 5e du I de l'article 35 du code général des impôts sans que le requérant puisse utilement faire valoir que les contrats de location liaient la société et son gérant ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces revenus auraient été déclarés, alors que l'administration fait valoir sans être contestée que

M. B...aurait exclusivement déclaré au titre des deux années en litige des sommes dans la catégorie des traitements et salaires ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

10. Considérant que ces conclusions, en l'absence de dépens, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00515
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;13ve00515 ?
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