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04/12/2014 | FRANCE | N°14VE01362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 14VE01362


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307629 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinatio

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307629 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., née le 11 novembre 1983, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 19 mai 2010 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; que, par un arrêté en date du 18 juin 2013, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme B...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé, permettant ainsi à Mme B... d'en contester utilement les motifs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

5. Considérant que MmeB..., entrée en France en 2010, fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 7 mai 2012 de sa relation avec son compagnon qui a le statut de réfugié, et que l'enfant est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est ressortissant du Congo Brazzaville, alors qu'elle-même est ressortissante de la République démocratique du Congo ; que Mme B...ne démontre pas, ni d'ailleurs n'allègue, que le séjour de son compagnon ou de leur enfant en République démocratique du Congo les exposerait à des risques et, de façon générale, ne justifie pas d'obstacles à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son compagnon dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si son enfant est né en France en 2012, MmeB..., ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine en République démocratique du Congo, avec son compagnon et leur enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que l'arrêté contesté n'impliquant pas que l'enfant de Mme B... soit séparé de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait présenté sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui de ses conclusions ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01362
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;14ve01362 ?
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