Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2013 et régularisée par la production de l'original le 15 mai 2013, présentée pour la SARL RS GAD CACHER, dont le siège est 28, rue Charles Bassée à Fontenay-Sous-Bois (94120), par Me Le Tacon, avocat ;
La SARL RS GAD CACHER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203872 du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve puisque les rappels ont été contestés, ne démontre pas que des factures auraient été soumises à tort au taux réduit de 5,5 %, ainsi elle n'était pas fondée à rectifier la ventilation des recettes ;
- la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le chiffre d'affaires de l'activité traiteur imposable au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, qui repose sur la détermination d'un nombre d'évènements, est totalement erronée ; ainsi, il est erroné de considérer que les fleurs qui lui étaient livrées étaient utilisées le même jour pour une réception, car elle avait besoin de disposer des fleurs à l'avance et s'organisait à cet effet en les conservant au réfrigérateur ; les dates de facturation des salles ne permettent pas non plus d'identifier de façon fiable les dates de réalisation d'évènements pour lesquels elle réalisait des prestations ; au contraire, les dates d'embauche d'extras, figurant dans sa comptabilité, permettent de déterminer de façon relativement fiable le nombre d'évènements puisque la société ne dispose d'aucun salarié affecté au poste de serveur ; sur la période en cause, la société a embauché des extras sur 108 jours et a émis 141 factures au taux normal, la différence s'expliquant par le fait que certaines prestations de traiteur ne nécessitent pas le recours aux prestations d'un serveur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me Le Tacon, pour la SARL RS GAD CACHER ;
1. Considérant que la SARL RS GAD CACHER, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie et, également, de prestations de services de traiteur et d'organisation de réceptions, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2009, selon la procédure contradictoire ; que le vérificateur ayant partiellement maintenu ces rectifications dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 26 octobre 2009, le surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 25 octobre 2010 ; que la SARL RS GAD CACHER relève appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
Sur les droits :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations (...) de vente, de livraison (...) portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même (...) / 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises (...) / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " I.-Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) / 6° Sa date d'émission (...) / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ";
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies de factures annexées à la proposition de rectification, que les factures émises par la SARL RS GAD CACHER sur lesquelles la requérante a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, si elles mentionnaient de façon générique une " livraison cocktail " ou " livraison cocktail salé et sucré " ou " livraison petit déjeuner " et des indications succinctes sur les produits livrés, ne comportaient pas les mentions exigées par les dispositions précitées du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que les factures émises par la requérante, sur lesquelles cette dernière a appliqué le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionnaient le terme générique " organisation réception " et ne comportaient pas davantage les mentions exigées par le 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que, par ailleurs, les mentions figurant sur ces factures qui, notamment, ne comportaient presque jamais d'indications sur le recours à une location de salle pour une réception, ou à la mise en place de mobilier de réception ou de décorations florales, ne permettait pas d'opérer des rapprochements précis entre la comptabilisation des charges de la requérante et la répartition de son chiffre d'affaires selon ses activités ; qu'ainsi, l'imprécision et le caractère incomplet des mentions figurant sur ces factures faisait obstacle à la vérification par le service, sous le contrôle du juge de l'impôt, du bien-fondé de l'application faite par la requérante du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a rectifié la ventilation du chiffre d'affaires de la SARL RS GAD CACHER entre les opérations soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et celles soumises au taux réduit de la taxe, en procédant à une estimation forfaitaire du nombre de réceptions organisées par la société au cours de la période en cause à partir des éléments présentés par cette dernière ; que, faute de disposer d'éléments plus précis que la requérante aurait seule été en mesure de présenter, c'est à bon droit que le service s'est appuyé, à cet effet, sur le nombre des factures délivrées à la société requérante au cours de la période en cause et présentant un lien direct avec l'organisation de réceptions et de buffets ; que la circonstance que le vérificateur a notamment pris en compte les factures relatives à la location de matériel et de mobilier n'est pas de nature à vicier la méthode mise en oeuvre par le service ;
6. Considérant que la SARL RS GAD CACHER qui, faute d'avoir présenté au service des factures conformes aux prescriptions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, est seule en mesure de détenir, le cas échéant, les éléments de preuve nécessaires à ses prétentions, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration aurait sous-estimé les doublons ayant résulté de la prise en compte des factures des fournisseurs et obtenu des résultats aberrants ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun début de preuve quant à la réalité de l'usage qu'elle allègue d'une chambre froide qui aurait été destinée à entreposer les fleurs coupées ; que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dates d'embauche d'extras qui figurent dans sa comptabilité permettraient de déterminer de façon presque fiable le nombre d'évènements relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il ressort de ses écritures mêmes que les opérations qu'elle réalise relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ne comportent pas nécessairement de prestations de service sur place aux clients ; que par ailleurs, compte tenu de la méthode retenue par l'administration, qui a reconstitué les dates théoriques des évènements organisés par la société à partir des occurrences et des dates des factures émises par les fournisseurs de cette dernière présentant un lien avec lesdits évènements, et dès lors qu'il résulte des écritures mêmes de la requérante que la facturation d'une location de salle est couramment effectuée après la date de mise à disposition de la salle, la SARL RS GAD CACHER ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle n'exerce jamais son activité le samedi pour critiquer les dates des évènements théoriques reconstitués par le service ; que, compte tenu de l'imprécision des éléments qu'elle a produits à l'administration fiscale, la SARL RS GAD CACHER ne peut davantage utilement soutenir que 88,5 % des dates théoriques reconstituées par le service correspondraient à des évènements pour lesquels elle serait réputée avoir eu recours à un seul des fournisseurs pris en compte par le vérificateur ;
Sur les pénalités :
7. Considérant que la SARL RS GAD CACHER ne soulève aucun moyen propre à l'appui des conclusions par lesquelles elle demande la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RS GAD CACHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL RS GAD CACHER est rejetée.
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N° 13VE01474