Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1309354 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 et 25 octobre 2013 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2° d'annuler lesdits arrêtés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France selon ses déclarations en janvier 2007, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité le 16 novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par deux arrêtés en date des 16 et 25 octobre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée par M. B...en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant né le 24 août 2007 qu'il avait reconnu le 24 février 2009 ; qu'avant cette date, le requérant ne produit aucune preuve établissant une quelconque contribution financière envers son enfant ; que, pour les années suivantes, la production d'attestations émanant de son ex-épouse, desquelles il ressort que l'intéressé lui aurait régulièrement versé le montant de la contribution, dont le montant a été fixé par le jugement de divorce prononcé le 28 mai 2010, les quelques justificatifs de mandats cash effectués ne sont pas suffisants pour établir qu'il aurait pourvu continûment à l'entretien de son fils, notamment pour l'année 2012 pour laquelle aucun document n'est produit ; qu'en outre, la circonstance que M. B...se soit rendu à chaque visite organisée avec son fils dans un centre de médiation de la ville de Versailles ne permet pas de le regarder comme ayant participé à son éducation ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M.B... ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que comme il a été dit plus haut M. B...ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son fils, avec lequel il ne vit pas et dont l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère par le jugement de divorce ; que dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date des 16 et 25 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE01658 2