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02/12/2014 | FRANCE | N°14VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2014, 14VE01105


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308562 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308562 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi en particulier au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en ce qu'il a méconnu la portée de sa compétence en ne régularisant pas sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

- les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né le 4 avril 1982, est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a été titulaire de cartes de séjour à ce titre jusqu'en 2011 ; qu'il a sollicité le 22 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui ne revêt pas de caractère réglementaire, n'a, en tout état de cause, conféré au requérant aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de ladite décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et que l'ancienneté de son séjour doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, cette seule circonstance ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, le nouvel emploi de chauffeur livreur qu'il exerce en contrat à durée indéterminée ne présente, pas plus que son précédent emploi dans le même secteur et pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu le 14 juin 2013 un avis défavorable, aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un motif exceptionnel ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que M. C... ne présentait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " : qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. C... ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que s'il fait état de ses attaches privées sur le territoire, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet sur les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M. C...qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'invoque aucun élément nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés à ce moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. C...ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. C..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que M. C...n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01105
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-02;14ve01105 ?
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