Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Gateau Leblanc, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304885 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Le requérant soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né en 1975, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, suite à sa demande d'asile enregistrée le 19 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 26 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2013 ; que, par un arrêté en date du 11 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ayant été placé en rétention administrative à Vincennes le 3 octobre 2013, le dossier de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 a été transmis au Tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement n° 131411/8 du 5 octobre 2013, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 en tant que le préfet de la
Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 21 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme sans objet, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'a soulevé en première instance aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction permettant à M. B...de la contester ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que M. B... s'est vu refuser le 26 août 2011, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 14 janvier 2013, par la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la qualité de réfugié, le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne pouvait que rejeter sa demande de titre de séjour présentée en cette qualité ; que, toutefois, le préfet se doit d'examiner s'il y a lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation et a l'obligation, dans ce cadre, d'examiner la situation de fait de l'intéressé et d'apprécier les conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle du demandeur d'asile à qui le statut de réfugié a été refusé ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il était effectivement ré-admissible et qu'il ne justifiait pas en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient qu'il a sa vie privée en France où il réside depuis plus de trois ans, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE03332