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13/11/2014 | FRANCE | N°14VE01495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 novembre 2014, 14VE01495


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 rendu par la Cour le 8 novembre 2012 ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Benjamin, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° de définir les mesures d'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 s'imposant au ministre de l'économie et des finances à la suite de l'annulation de l'arrêté du 20 juin

2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et l...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 rendu par la Cour le 8 novembre 2012 ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Benjamin, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° de définir les mesures d'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 s'imposant au ministre de l'économie et des finances à la suite de l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et de l'arrêté

du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant cette sanction disciplinaire en enjoignant à l'Etat de le réintégrer dans son emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint Martin et Saint Barthélémy ou dans un emploi équivalent et de reconstituer sa carrière depuis le 1er novembre 2006 , dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exécution de l'arrêt implique une réintégration et la reconstitution de sa carrière ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet des conclusions de M.B... ;

Il soutient que :

- il a exécuté l'arrêt en procédant à l'effacement dans le dossier individuel de M. B... de la sanction en cause et dans les autres fichiers et au versement du montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. B..., ayant été placé en congé de longue durée à compter du 21 septembre 2006

au 31 octobre 2009, avait perdu le bénéfice de son poste à Saint Martin ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour M. B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient que la perte du bénéfice de son poste à saint Martin résulte de la sanction annulée et non du congé de longue durée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 juin et 29 août 2014, présentés pour M. B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il précise que l'annulation de la sanction entraîne nécessairement le remboursement des frais engendrés par le déplacement d'office ;

Il soutient, en outre, que l'administration a commencé à reconstituer sa carrière en lui notifiant l'arrêté du 13 juin 2014 le promouvant au grade d'ingénieur divisionnaire des services publics hors classe à compter du 15 mai 2009 ;

Vu l'arrêt n° 10VE03164 en date du 8 novembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. B...;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. B...par Me Benjamin, avocat ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; que l'article R. 921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;

2. Considérant que, par l'arrêt n° 10VE03164 rendu le 8 novembre 2012, la Cour a annulé l'arrêté du 20 juin 2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont prononcé à l'encontre de M. B...une sanction disciplinaire de déplacement d'office ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant cette sanction disciplinaire et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa lettre susvisée du 21 octobre 2013, M. B...demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative d'assurer l'exécution de cet arrêt en enjoignant à l'Etat de le réintégrer dans son emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint Martin et Saint Barthélémy ou dans un emploi équivalent et de reconstituer sa carrière depuis le 1er novembre 2006, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...présente pour la première fois des conclusions tendant à être indemnisé des frais engendrés par le déplacement d'office, l'exécution de l'arrêt en cause qui ne se prononce pas sur le droit à indemnité du requérant n'implique pas que l'Etat l'indemnise de ce préjudice ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré" ; que si du fait de l'annulation de la sanction de déplacement d'office, M. B...se retrouve en principe placé dans la situation administrative qui aurait été la sienne si cette décision n'avait jamais existé, il résulte de l'instruction que le requérant a été en congé longue durée

du 21 septembre 2006 au 31 octobre 2009 et qu'en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, le trésorier payeur général des Yvelines l'a, par décision du 21 octobre 2009, réintégré à la trésorerie des Yvelines à compter du 1er novembre 2009 ; que si M. B...conteste cette affectation, cette contestation soulève un litige distinct du présent litige d'exécution ; que, dès lors, et eu égard à cette modification des circonstances de fait, ses conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans ces fonctions ou dans un emploi équivalent, en exécution de l'arrêt

du 8 novembre 2012 de la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par arrêté en date

du 13 juin 2014 du directeur général des finances publiques, M. B...a été nommé inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe avec une date de prise de rang au 16 mai 2009 ; que si, dans ses dernières écritures, le requérant conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 8 novembre 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 du 8 novembre 2012 et, d'autre part, à ce que la Cour prononce une astreinte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N°14VE01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01495
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-13;14ve01495 ?
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