Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour l'association ADEF RESIDENCES, dont le siège est 19/21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94207), par Me Claisse, avocat ;
L'association ADEF RESIDENCES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 13VE00990 en date du 3 juin 2014 par lequel la Cour a jugé qu'il sera, avant de statuer sur la requête de l'association ADEF RESIDENCES, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de fournir tous les éléments de nature, à préciser et à chiffrer les divers chefs de préjudices supportés par l'association ADEF RESIDENCES (troubles dans les conditions de fonctionnement de l'association, atteinte à l'image de l'association, frais financiers et frais divers supportés) qui résultent directement de l'inertie fautive de l'administration pour la période du 25 septembre 2009 au 31 mars 2010 et réservé jusqu'à la fin de l'instance à tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été ainsi statué ;
Elle soutient qu'en omettant de mentionner le département des Hauts-de-Seine parmi les personnes publiques dont ADEF RESIDENCES est fondée à demander la condamnation après avoir constaté son inertie fautive, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une incidence sur le jugement de l'affaire ; que le considérant 7 de l'arrêt doit être rectifié dans cette mesure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de M. Le Gars, président-assesseur et les conclusions de
Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
1. Considérant que, saisie en appel d'une requête de l'association ADEF RESIDENCES en annulation du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, la Cour a, par un arrêt n° 13VE00990 en date du 3 juin 2014, annulé ledit jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit à nouveau statué sur les demandes de la MAF ainsi que sur les appels en garantie présentés par les défendeurs à l'instance ; que la Cour a jugé qu'il sera, avant de statuer sur la requête de l'association ADEF RESIDENCES, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de fournir tous les éléments de nature à préciser et à chiffrer les divers chefs de préjudices supportés par l'association ADEF RESIDENCES (troubles dans les conditions de fonctionnement de l'association, atteinte à l'image de l'association, frais financiers et frais divers supportés) qui résultent directement de l'inertie fautive de l'administration pour la période du 25 septembre 2009 au 31 mars 2010, et réservé jusqu'à la fin de l'instance à tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été ainsi statué ; que l'association ADEF RESIDENCES demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entacherait le point 7 de cet arrêt, dans la mesure où elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
3. Considérant qu'après avoir, au point 7 de l'arrêt, déduit des faits de l'espèce une inertie fautive de l'État et du département des Hauts-de Seine, la Cour a omis de conclure ensuite à la condamnation dudit département à la réparation des préjudices que l'association ADEF RESIDENCES a subis du fait de l'impossibilité d'exploiter son établissement entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2010 ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable à la requérante ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 13VE00990 en date du 3 juin 2014 doit être admise ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau, dans cette mesure, sur la requête d'appel de l'association en substituant à la dernière phrase du point 7 de l'arrêt de la Cour susvisé la phrase suivante : " que, par suite, la société requérante, est fondée à demander la condamnation de l'État et du département des Hauts-de-Seine à réparer seulement les préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'exploiter son établissement entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2010 " ;
DECIDE :
Article 1er : La dernière phrase du point 7 de l'arrêt n° 13VE00990 du 3 juin 2014 est remplacée par la phrase énoncée à la fin du point 3 du présent arrêt :
" que, par suite, la société requérante, est fondée à demander la condamnation de l'État et du département des Hauts-de-Seine à réparer seulement les préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'exploiter son établissement entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2010 ".
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N° 14VE01965