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23/10/2014 | FRANCE | N°14VE01457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 14VE01457


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2014, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II,

36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (Cedex 93170), par Me Welsch, avocat ;

L' ONIAM demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12VE03465 en date du 18 mars 2014 par lequel la Cour l'a condamné à verser à Mme B...

294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à m

esure des besoins, indemnité majorée des intérêts à compter du 19 juillet 2010 et ca...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2014, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II,

36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (Cedex 93170), par Me Welsch, avocat ;

L' ONIAM demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12VE03465 en date du 18 mars 2014 par lequel la Cour l'a condamné à verser à Mme B...

294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à mesure des besoins, indemnité majorée des intérêts à compter du 19 juillet 2010 et capitalisation des intérêts échus le 23 février 2012 et à chaque échéance annuelle ;

Il soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle et qu'il lui est impossible d'exécuter l'article 1er en tant qu'il la condamne à verser à Mme B...une indemnité sous déduction d'une prestation de compensation du handicap (PCH) future dont le montant est pour lors inconnu ; qu'en outre cette déduction ne devait être appliquée que sur l'aide tierce personne comme indiquée au paragraphe 5 de l'arrêt et non sur la totalité des préjudices personnes et patrimoniaux indemnisés ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur, et les conclusions de

Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que, saisie en appel d'une requête de Mme A...B...en réformation du jugement du 6 août 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande, la Cour a, par un arrêt n° 12VE03465 en date du

18 mars 2014, porté de 286 829,34 euros à 294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à mesure des besoins, l'indemnité que l'ONIAM a été condamnée à lui verser avec intérêts et capitalisation annuelle de ces derniers ; que l'ONIAM demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt qui la condamne à verser à Mme B...une indemnité sous déduction d'une prestation de compensation du handicap (PCH) future dont le montant est pour lors inconnu, ce qui en rend l'exécution impossible, et alors, en outre, que cette déduction ne devait être appliquée que sur le montant des frais d'aide à la tierce personne, comme indiqué au paragraphe 5 de l'arrêt, et non sur la totalité des préjudices personnels et patrimoniaux indemnisés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

3. Considérant qu'en décidant de condamner l'ONIAM à verser à Mme B...une somme de 294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à mesure des besoins, sans procéder à la capitalisation de cette prestation ni à la réduction correspondante de l'indemnité allouée au titre du préjudice à caractère patrimonial, la Cour ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur matérielle, exclusive de toute appréciation juridique, susceptible d'être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que les difficultés d'exécution matérielle ne relèvent pas du champ de la procédure de rectification d'erreur matérielle de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, que la requête de l'ONIAM ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

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N° 14VE01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01457
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LIMONTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;14ve01457 ?
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