Vu le recours, enregistré le 20 août 2014, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL ;
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la Cour :
1° d'annuler les jugements n° 1404370 et n° 1404270 en date du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant, à la demande du syndicat CGT des transports Mory-Ducros, de M. N...L...et de M. J...D...la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif des salariés de la société Mory-Ducros ;
2° de rejeter leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Le ministre soutient que :
- les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; les premiers juges n'ont pas précisé quel aurait dû être le périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement pertinent ; ils ne précisent pas en quoi le fait que les effectifs des agences varient constitue un point problématique et en quoi le choix de l'agence a méconnu le principe d'objectivité ;
- les règles nouvelles issues de la combinaison des articles L. 1233-24-4 et L. 1233-24-2 du code du travail permettent à l'employeur de prévoir, dans le cadre d'un document unilatéral, des critères dans un périmètre différent de celui de l'entreprise ;
- l'administration ne contrôle pas l'opportunité du choix du périmètre ;
- l'annexe sociale du document unilatéral liste les agences concernées, en cohérence avec le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, en date du 6 février 2014, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments de droit et de faits retracés dans les documents et ayant abouti à la décision d'homologation ; la décision du 3 mars 2014 est suffisamment motivée ;
- les catégories professionnelles ont été déterminées par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014 et elles s'appuient sur des critères objectifs ;
- 2 721 salariés ont été ou sont susceptibles d'être licenciés, ce qui est inférieur au nombre de licenciements autorisés par le tribunal de commerce (2 882) et le chiffre avancé par le PSE (2 921) ;
- l'administration a pris en compte les efforts de formation et d'adaptation mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail ;
- la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du CHSCT a été régulière ; le comité d'entreprise était composé des membres repris et non repris du CE de Mory-Ducros dont le mandat a été confirmé par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Bobigny du 13 juin 2014 ;
- les mesures du PSE étaient suffisantes ; elles doivent être appréciées dans leur globalité ; le plan comporte des mesures de reclassement interne précises ; pour le reclassement externe, des mesures d'accompagnement ont été mises en place comme l'allocation de sécurisation professionnelle, l'allocation temporaire dégressive et le dispositif d'accompagnement renforcé ;
- les mesures du PSE sont proportionnées au regard des moyens de l'entreprise et du groupe Arcole, qui n'appartient pas au fonds d'investissement Caravelle ;
- le contrôle de la légalité du PSE a été réalisé au vu de la situation du groupe ;
- une indemnité extra-légale ne constitue pas une mesure d'accompagnement devant être prévue dans le bilan du PSE ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Mory-Ducros et autres, de Me K... pour le syndicat des transports CFDT Auvergne et M.D..., de Me I...pour le syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M.L..., de Me G...pour le syndicat CFE-CGC SNATT, de M. M...directeur de la DIRECCTE, de Me C...pour M. E... et autres et de Mme B...représentant le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ;
Vu l'avertissement du président de la formation de jugement indiquant que la date de lecture du présent arrêt est fixée au 22 octobre 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en raison des très grands écarts dans l'importance des effectifs des agences de la société Mory-Ducros, dont certaines voyaient tous leurs emplois supprimés, le périmètre retenu, celui de l'agence, n'autorisait pas une application objective dans l'application de l'ordre des critères de licenciement ; que par suite le jugement attaqué, qui n'avait pas à indiquer quel autre périmètre aurait dû être retenu, a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a relevé une erreur d'appréciation dans la définition de ce périmètre ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les interventions du syndicat CFE-CGC SNATT et de M. E...et autres :
2. Considérant que ce syndicat et M. E...et autres, salariés de la société Mory-Ducros, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que dès lors ces deux interventions sont recevables ;
Au fond :
3. Considérant que, par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory-Ducros, dont l'activité est consacrée principalement à la messagerie et à l'affrètement et qui comprenait au 31 décembre 2013 4 886 salariés en contrat à durée indéterminée répartis en 91 sites dont 85 agences ; que le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par un jugement du 6 février 2014, arrêtant un plan de cession au profit de la société Newco MD en cours de constitution et dont l'actionnaire principal est la société Arcole industries et a également autorisé le licenciement dans un délai d'un mois de 2 882 salariés occupant des postes non repris ainsi que celui des 252 salariés repris sur un nouveau site en cas de refus de leur part du transfert proposé ; qu'en l'absence d'accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de licenciement collectif de salariés de la société, Me H...et MeF..., administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros, ont saisi le 28 février 2014 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France pour obtenir l'homologation d'un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail portant sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de la société dans une même période de trente jours et fixant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre de ce projet ; que par la décision attaquée du 3 mars 2014, le directeur régional adjoint de l'unité territoriale du Val-d'Oise de la DIRECCTE d'Ile-de-France a procédé à l'homologation dudit document ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1°) à 5°) de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. " ; et qu'enfin l'article L. 1233-57-3 du même code dispose que : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) " ;
5. Considérant que le document unique, qui a été homologué par la décision du 3 mars 2014 de la DIRECCTE d'Ile-de-France, prévoit de procéder, pour l'application des critères de l'ordre de licenciement, au niveau de chaque agence appartenant à la société Mory-Ducros sur le territoire national ; que toutefois la définition d'un tel périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise n'est envisageable que dans le cadre d'un accord collectif, les dispositions précitées des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, éclairées par les travaux préparatoires, n'ayant pas entendu remettre en cause un tel principe ; que, par suite, l'administration du travail, en homologuant ce document unilatéral, dont un des éléments, mentionné au 2° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, n'est pas conforme à une disposition législative, a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 3 mars 2014 homologuant le document unilatéral portant sur le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.L..., de M.D..., du syndicat CGT des transports Mory-Ducros et du syndicat des transports CFDT Auvergne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demande la société Mory-Ducros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M.L..., une somme de 1 500 euros au syndicat des transports CFDT Auvergne et M.D..., enfin une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE-CGC SNATT sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E...et autres en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions du syndicat CFE-CGC SNATT et de M. E...et autres sont admises.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au syndicat CGT des transports Mory-Ducros et à M.L..., d'une part, au syndicat des transports CFDT Auvergne et à M.D..., d'autre part, et au syndicat CFE-CGC SNATT, enfin, une somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat CGT des transports Mory-Ducros, M.L..., le syndicat des transports CFDT Auvergne, M. D...et le syndicat CFE-CGC SNATT ainsi que les conclusions de M. E...et autres, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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N° 14VE02579 2