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07/10/2014 | FRANCE | N°14VE01117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 14VE01117


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307237 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ce

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3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307237 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'appréciant pas sa situation professionnelle dans le cadre de ces dispositions ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, entré en France le

26 mars 2004 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de trente-huit ans, a sollicité le

13 avril 2012 la délivrance d'une carte de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 10 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du placement en rétention administrative de M. B...par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2013, le Tribunal administratif de Melun a été saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de l'arrêté en date du 10 juin 2013, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre par un jugement en date du 20 août 2013 ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il ne restait saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour litigieux ; que par suite les conclusions d'appel dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande rempli par le requérant lui-même, que sa demande concernait la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il est toujours loisible au préfet d'examiner la demande dont il est saisi sur un autre fondement, au regard des éléments produits par l'intéressé, il n'est pas tenu de le faire ; que dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse ne fait aucune référence à l'article L. 313-14 dudit code, en l'absence de demande de M. B...sur ce fondement, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B...ne justifie pas, par la production de pièces composées principalement de documents de nature médicale, d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 6 juillet 2011, de récépissés de mandats cash effectués en faveur de la mère de l'enfant et d'un certificat de scolarité, contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant, né le 17 juin 2008, depuis qu'il s'est séparé de la mère de ce dernier le 26 mars 2011 ; que la circonstance que son enfant, alors âgé de quatre ans, soit scolarisé, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer durablement M. B...de son enfant ; que, de plus, M. B...ne démontre pas le caractère continu de son séjour en France depuis son arrivée le 26 mars 2004 en ne produisant aucun justificatif de présence pour l'année 2009, alors qu'il ressort de la demande de titre de séjour que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2010 ; qu'au surplus s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a occupé plusieurs emplois de très courte durée, notamment dans le secteur du bâtiment, qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche en date du 7 janvier 2010 en qualité de chef de chantier et d'une demande d'autorisation de travail en qualité de peintre, en date du 5 avril 2012, laquelle ne comporte pas la signature de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ces pièces n'établissent pas que M. B...serait effectivement intégré professionnellement et socialement en France ; que dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01117
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;14ve01117 ?
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