Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 février 2014 et le 24 mars 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Azougach, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1308425 du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour :
- cette décision comporte une motivation stéréotypée, contraire aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande en ne tenant pas compte de l'avenant à son contrat de travail que les services de la préfecture ont refusé de réceptionner ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rendu un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail alors qu'elle travaille à temps plein depuis le mois d'août 2013 à raison d'un avenant conclu avec son employeur qui n'a pas été pris en compte par la DIRECCTE et par la préfecture ;
- c'est à tort que le préfet a fondé son refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le défaut d'autorisation de travail ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à Mme A...au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas vérifié si la situation de Mme A...justifiait qu'elle soit admise au séjour sur un autre fondement ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; le préfet n'a pas procédé à une motivation distincte de celle de la décision par laquelle il a refusé d'admettre Mme A... au séjour ;
- cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, entrée en France le 6 septembre 2006 à l'âge de vingt ans, a résidé en France régulièrement sous couvert de titre de séjour " étudiant " jusqu'au 15 octobre 2011 ; qu'elle a ensuite sollicité le 22 janvier 2013 son admission au séjour en qualité de salariée que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 4 juillet 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre Mme A...au séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas mention de l'avenant au contrat de travail de Mme A...en date du 15 juillet 2013 par lequel son employeur a porté la durée hebdomadaire de travail de l'intéressée à 35 heures, n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation, la conclusion de cet avenant étant postérieure à la décision attaquée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...entend contester l'avis défavorable émis le 3 juin 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) fondé sur l'absence de contrat de travail à temps plein, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, qu'elle n'a obtenu un contrat d'une durée de travail de 35 heures qu'à compter du 15 juillet 2013 ; que, par suite, cette exception d'illégalité doit être écartée ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il est toujours loisible au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la demande qui lui est soumise sur un autre fondement au regard des éléments produits par le demandeur ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet a d'abord examiné celle-ci sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement opposer à Mme A...l'absence d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle en se fondant sur l'avis défavorable rendu le 3 juin 2013 par la DIRECCTE ;
7. Considérant, d'autre part, que si Mme A...fait valoir son expérience professionnelle et la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est entrée en France en septembre 2006 pour y poursuivre des études, au cours desquelles elle a exercé divers emplois à temps partiel, notamment dans la restauration et la vente, avant d'être engagée, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2009 ; que cette situation ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement consécutive à un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, par arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis en date du 16 novembre 2011 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au préfet d'apprécier, au regard de la situation particulière de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de séjour de Mme A...depuis l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 15 octobre 2011, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative, Mme A...étant célibataire, sans charge de famille et sans attaches familiales en France ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'en l'espèce, comme il a été dit plus haut, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est suffisamment motivé et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que, par suite, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'éloignement litigieuse doit être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'elle a été licenciée le
20 février 2014 en raison du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'implique pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en décidant de son éloignement du territoire français ; qu'en tout état de cause, il ressort en effet des pièces du dossier que c'est l'absence de suite favorable à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 10 septembre 2013 qui a causé la rupture de son contrat de travail ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14VE00610 2