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07/10/2014 | FRANCE | N°13VE02602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 13VE02602


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE, dont le siège social est 8 avenue de la Pyramide à

Tremblay-en-France (93290), par la Selarl Actance, avocat ;

La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (CEVA) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301286 en date du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.A..., a annulé la décision du 21 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société CEVA à licencier

ce dernier ;

2° de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE, dont le siège social est 8 avenue de la Pyramide à

Tremblay-en-France (93290), par la Selarl Actance, avocat ;

La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (CEVA) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301286 en date du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.A..., a annulé la décision du 21 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société CEVA à licencier ce dernier ;

2° de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le déménagement de son site de Trappes à Longueil-Sainte-Marie, exigé par son principal client, a conduit au licenciement économique de M. A...et était rendu nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

- la décision de l'inspecteur du travail, laquelle mentionnait le seul mandat détenu par M.A..., était suffisamment motivée ;

- la société a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté l'ordre de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour M. A...par Me Metin, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CEVA de la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les relations sociales au sein de l'entreprise étaient fortement dégradées et tous les salariés grévistes ayant saisi le conseil des prud'hommes ont été licenciés ;

- son licenciement est lié à l'exercice actif de ses fonctions représentatives ;

- la décision de l'inspecteur du travail, insuffisamment motivée, est irrégulière, faute d'avoir mentionné son mandat de conseiller prud'homme ;

- la justification économique du licenciement n'est pas établie, la suppression du site de Trappes n'étant pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle doit être appréciée au niveau du groupe ;

- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour M.A..., lequel persiste dans ses conclusions en défense, aux mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M.A..., lequel persiste dans ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (CEVA), qui appartient à un groupe de taille mondiale possédant des établissements dans 170 pays et employant environ 50 000 salariés, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M.A..., représentant d'une section syndicale au sein de l'établissement depuis le 16 septembre 2011, a annulé la décision du 21 décembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 13ème section de la Seine-Saint-Denis autorisant le licenciement de ce dernier pour motif économique ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ;

3. Considérant que le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

4. Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de la lecture des motifs de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. A...présentée par la société CEVA, ait fait porter son examen sur l'activité de l'ensemble du groupe CEVA oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, l'inspecteur du travail de la 13ème section de la

Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2012, autorisant le licenciement de M.A..., a entaché sa décision d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 21 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CEVA le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CEVA est rejetée.

Article 2 : La société CEVA versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (CEVA), à M. B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 où siégeaient :

M. Brotons, président ;

M. Brumeaux, président assesseur ;

Mme Boret, président assesseur ;

Lu en audience publique le 7 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE02602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02602
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : METIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;13ve02602 ?
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