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07/10/2014 | FRANCE | N°13VE02275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 13VE02275


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Brochard etD..., avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006499 en date du 13 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision du président du conseil général des Yvelines de supprimer ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2009, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du

8 juillet 2010 ;

2° d'enjoindre au présiden

t du conseil général des Yvelines de le rétablir dans ses droits à compter du 1er juill...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Brochard etD..., avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006499 en date du 13 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision du président du conseil général des Yvelines de supprimer ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2009, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du

8 juillet 2010 ;

2° d'enjoindre au président du conseil général des Yvelines de le rétablir dans ses droits à compter du 1er juillet 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge du conseil général des Yvelines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 23 décembre 2009 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de suppression du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2009, qui ne lui a pas été notifiée, est dépourvue de motivation ;

- la déclaration de sa situation était exacte ;

- la société dont il est gérant-associé majoritaire n'a pu distribuer aucun bénéfice, les sommes qu'il a perçues étant des remboursements d'apports en compte courant et non des revenus ;

- il entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, et non dans celui de l'article R. 262-19 du code ;

- les premiers juges ont dénaturé sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour le conseil général des Yvelines, par la CLL avocats ;

Il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le chiffre d'affaires de la société dont M. C...est gérant dépasse le plafond fixé par l'article 50-0 du code général des impôts auquel renvoie l'article D. 262-16 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., de la SCP Brochard etD..., pour M. C... et de Me A...pour le conseil général des Yvelines ;

1. Considérant que M.C..., gérant associé de la société Net Site Création, demande à être rétabli à compter du 1er juillet 2009 dans ses droits au revenu de solidarité active, auxquels le président du conseil général des Yvelines a mis fin par une décision du

2 novembre 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a formé le 7 décembre 2009 le recours, exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre ladite décision, auquel le président du conseil général a opposé une décision implicite de refus ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 262-16 de ce code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) " ; que l'article 50-0 du code général des impôts applicable aux bénéfices industriels et commerciaux des exploitants individuels, fixe, s'agissant des entreprises de service, un chiffre d'affaires annuel d'un montant de 27 000 euros pour l'année 2008 et de 32 000 euros pour l'année 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. C... a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 101 372 euros hors taxes excédant le plafond applicable aux entreprises de service rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, et sans qu'importe la circonstance que M. C...se serait versé aucun salaire, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

5. Considérant que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réintégration dans ses droits au revenu de solidarité active ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil général des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au conseil général des Yvelines de la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera au conseil général des Yvelines la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil général des Yvelines est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au conseil général des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 où siégeaient :

M. Brotons, président ;

M. Brumeaux, président assesseur ;

Mme Boret, président assesseur ;

Lu en audience publique le 7 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE02275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02275
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;13ve02275 ?
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