La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13VE01430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 13VE01430


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES, domicilié..., représenté par son président en exercice, par Me Bellanger, avocat ;

M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201987 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, la décision du 28 mars 2011 par laquelle le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULA

IRES a désigné M. B...en qualité de délégué syndical au sein de ladite cha...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES, domicilié..., représenté par son président en exercice, par Me Bellanger, avocat ;

M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201987 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, la décision du 28 mars 2011 par laquelle le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES a désigné M. B...en qualité de délégué syndical au sein de ladite chambre de commerce et d'industrie ;

2° de déclarer la juridiction administrative incompétente pour régler le litige et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits, ou, à défaut, de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines ;

3° de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de

Versailles-Val-d'Oise-Yvelines une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun des requérants ;

M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui lui est soumis par la chambre de commerce et d'industrie ; l'article L. 2143-8 du code du travail donne compétence au juge judiciaire en matière de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas exposé les motifs pour lesquels la circulaire n° 15-196 du 6 décembre 1984 ne pouvait être utilement invoqué par M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES ;

- les dispositions de l'article L. 2143-1 et suivants du code du travail sont inapplicables aux chambres de commerce et d'industrie qui restent soumises à la circulaire n° 15-196 du

6 décembre 1984 en ce qui concerne l'exercice des droits syndicaux ; M. B...pouvait donc être maintenu dans ses fonctions, en dépit du score des élections, la circulaire ne prévoyant pas un seuil de 10 % des voix pour désigner un délégué syndical ;

- la notification de la décision litigieuse a été faite dans le respect des dispositions de la circulaire du 6 décembre 1984 ; qu'en tout état de cause, la notification n'est pas une formalité substantielle susceptible d'exercer une influence sur la légalité de la décision du 28 mars 2011 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Bodin, avocat de la Selarl Lafarge associés, pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;

1. Considérant qu'à la suite de la tenue, le 18 janvier 2011, d'élections à la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, la présidente du syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES a notifié, par courrier en date du 28 mars 2011, adressé par voie électronique au président de la chambre de commerce et d'industrie, le maintien de M.B..., membre du collège électoral " agent de maîtrise " dans son mandat de délégué syndical ; que par requête enregistrée le 12 avril 2011, la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a sollicité l'annulation de cette désignation devant le Tribunal d'instance de Versailles qui s'est déclaré incompétent dans un jugement en date du 7 février 2012 ; que M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES interjettent appel du jugement en date du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, la désignation du 28 mars 2011 de M. B... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES ;

Sur la compétence du juge administratif :

2. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie Versailles-Val-d'Oise-Yvelines est un établissement public administratif ; que dès lors, malgré la circonstance que certains de ses agents soient liés à elle par des contrats de droit privé, un litige relatif à la désignation d'un délégué syndical relève de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par les requérants doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant le Tribunal administratif de Versailles a écarté l'application de la circulaire du 6 décembre 1984, invoquée par M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES dans un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2012, au motif qu'ils ne sauraient utilement s'en prévaloir ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la régularité de la désignation de M. B...:

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES font valoir que les règles de désignation des délégués syndicaux dans ces établissements sont régies par les dispositions de la circulaire n° 15.196 du

6 décembre 1984 intitulée " Exercice des droits syndicaux dans les CCI " et que les dispositions du code du travail sont inapplicables aux chambres de commerce et d'industrie ; que par cette circulaire, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a entendu fixer, au moyen de dispositions impératives à caractère général, les règles relatives à l'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie, notamment le champ d'application et l'étendue des droits syndicaux, leurs conditions d'exercice, ainsi que la situation du délégué syndical ; que toutefois, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ne disposait d'aucun pouvoir propre pour réglementer ainsi par voie de circulaire les conditions d'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie ; que dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines est fondée à soutenir que cette circulaire est illégale en raison de l'incompétence de son auteur ; que, par suite, M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 6 décembre 1984 relative à la désignation des délégués syndicaux au sein des chambres de commerce et d'industrie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : " I. La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des Chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article

L. 2121-1 du code du travail (....) III Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail (...) " ; que cette dernière disposition prévoit que : " Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. " ;

6. Considérant en troisième lieu que le critère d'audience, qui est un des critères cités par l'article L. 2121-1 du code du travail, doit être également évalué en application de l'article L. 2143-3 du même code qui trouve à s'appliquer, l'article L. 2111-1 du code du travail prévoyant que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel " et l'arrêté du

25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ne prévoyant aucune disposition particulière à ce propos ; que cet article 2143-3 du même code dispose que : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a recueilli six voix sur un nombre de suffrages exprimés de 64 voix, soit 9,38 % des voix lors des élections à la commission paritaire locale du 18 janvier 2011 dans le collège " agent de maîtrise " ; qu'ainsi il n'a pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés posé par les dispositions précitées de l'article L. 2143 -3 du code du travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M.B..., et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la désignation du

28 mars 2011 de M. B...en qualité de délégué syndical ; que par suite leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France et de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et du syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES est rejetée.

Article 2 : M. B...et le syndicat CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES verseront à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est rejeté.

''

''

''

''

N° 13VE01430 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01430
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Dispositions générales et impératives des circulaires.

Travail et emploi - Syndicats - Délégués syndicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;13ve01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award