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30/09/2014 | FRANCE | N°14VE02100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 14VE02100


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour le syndicat CGT SKF MONTIGNY dont le siège est 34 avenue des trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux (78180), l'UNION LOCALE CGT dont le siège est 25 avenue Paul Vaillant Couturier à Trappes (78190), le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, domicilié..., M. F...A..., demeurant..., et M. D... B..., demeurant..., par Me Metin, avocat ;

Ces requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402915 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a r

ejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour le syndicat CGT SKF MONTIGNY dont le siège est 34 avenue des trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux (78180), l'UNION LOCALE CGT dont le siège est 25 avenue Paul Vaillant Couturier à Trappes (78190), le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, domicilié..., M. F...A..., demeurant..., et M. D... B..., demeurant..., par Me Metin, avocat ;

Ces requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402915 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 11 février 2014 portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de l'entreprise SKF France et sur ses mesures sociales d'accompagnement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'entreprise SKF France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL et la somme de 600 euros à verser à chacun des autres requérants ;

Le syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres soutiennent que :

- le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de Montigny-le-Bretonneux a été consulté irrégulièrement ; le rapport de l'expert était incomplet, faute pour l'employeur d'avoir transmis tous les documents ; de nombreuses informations ne lui ont pas été transmises ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas été consulté ; l'instance de coordination des CHSCT n'a pas disposé d'une information suffisante ;

- l'administration n'a pas contrôlé la régularité de la procédure d'information/consultation de l'instance de coordination des CHSCT et des CHSCT de Montigny-le-Bretonneux et de Saint-Cyr-sur-Loire ;

- aucune discussion avec les organisations syndicales n'a concerné les catégories professionnelles ; l'employeur n'a pas respecté la procédure de négociation d'un accord majoritaire ni son contenu minimum ;

- aucun élément relatif aux catégories professionnelles ne figure dans l'accord, en méconnaissance de l'article L. 1233-30 du code du travail ; la " table emplois " versée dans l'accord majoritaire ne reflète pas les catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes ;

- les négociations de l'accord collectif entre la direction et les organisations syndicales n'ont pas été loyales ; alors que les dernières négociations se sont tenues le 4 février 2014, la direction a intégré des points supplémentaires envoyés par les syndicats FO et CFDT après la réunion et la direction a communiqué le lendemain un nouveau projet d'accord ; les points proposés par la CGT ont été seulement discutés lors de la réunion du comité central d'entreprise (CCE) du 10 février 2014 ;

- les observations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Ile-de-France sur les différentes modalités de mise en oeuvre des mesures de reclassement n'ont pas fait l'objet de négociations dans la mesure où il n'y a pas eu de réunion entre le 7 février 2014 (observations de la DIRECCTE) et le 11 février 2014 (conclusion de l'accord) ;

- les mesures de reclassement concernant les salariés transférés de Montigny-le-Bretonneux à Saint-Cyr-sur-Loire sont insuffisantes ; aucune information n'est donnée à propos des salariés qui acceptent le transfert de leur contrat de travail à Saint-Cyr-sur-Loire après 18 mois dans leur nouveau poste ; le plan ne prévoit pas de mesures de reclassement pour les salariés qui acceptent la modification de leur contrat de travail ;

- aucune mesure de reclassement interne n'est prévue pour les salariés du site de Montigny-le-Bretonneux ; aucune formation individuelle au poste n'a été formalisée ;

- les catégories professionnelles n'ont pas été définies et les classifications opérées sur les emplois existants à Montigny-le-Bretonneux engendrent une inégalité de traitement entre les salariés lors de l'application des critères d'ordre de licenciement ;

- la société SKF s'est engagée à ne prononcer aucun licenciement économique à compter du 1er janvier 2014, mettant ainsi en oeuvre des mesures évitant les licenciements avant même la validation de l'accord collectif sur le PSE ;

- la DIRECCTE Ile-de-France n'a pas contrôlé le contenu minimum des mesures exigées dans un PSE ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Metin pour le syndicat CGT SKF MONTIGNY, l'UNION LOCALE CGT, le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de Montigny, M. A...et M.B..., de Me E...pour la société SKF France et de Mme C...pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant que, le 11 février 2014, un accord collectif majoritaire a été signé au sein de la société SKF France, qui emploie 1 590 salariés, portant sur un plan de réduction des effectifs et sur un plan de sauvegarde de l'emploi par les organisations syndicales représentatives CFDT, CGE-CGC et FO ; que, par une décision du 25 février 2014, le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé cet accord ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de l'établissement de Montigny-le-Bretonneux de la société SKF France ;

Sur la légalité de la décision du 25 février 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France validant l'accord collectif majoritaire signé le 11 février 2014 :

2. Considérant que l'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. " ; et qu'enfin l'article L. 1233-57-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. " ;

3. Considérant que la société SKF France, principalement spécialisée dans la production et la vente de roulements, comprend deux entités, son siège social situé à Montigny-le-Bretonneux, avec 340 salariés, et un établissement situé à Saint-Cyr-sur-Loire avec 1 250 salariés ; que pour sauvegarder sa compétitivité la société SKF France a envisagé sa restructuration, comportant un projet de transfert de 47 salariés de l'établissement de Montigny-le-Bretonneux vers celui de Saint-Cyr-sur-Loire et la suppression de 93 emplois au sein de ce dernier établissement ; que le comité central d'entreprise et les comités d'entreprise de ces deux établissements ont été informés les 17 et 18 octobre 2013 à la fois du projet de réorganisation de l'entreprise et de compression des effectifs, sur le fondement de l'article L. 2323-15 du code du travail et du projet de licenciement collectif, sur le fondement des articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du même code ; qu'après une dernière consultation du comité central d'entreprise le 10 février 2014, qui a émis un avis défavorable au plan de sauvegarde de l'emploi, un accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction de la société SKF France et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGE-CGC et Force Ouvrière le 11 février 2014 ;

Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde :

4. Considérant qu'aux termes de L. 4612-8 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " et qu'aux termes de l'article L. 4616-1 du même code : " Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une instance de coordination des 4 CHSTC des deux sites de Montigny-le-Bretonneux et Saint-Cyr-sur-Loire a été mise en place le 14 octobre 2013 et qu'elle a été consultée, comme l'atteste le procès-verbal de la réunion des 9 et 16 janvier 2014 ; que cette instance a été également destinataire du rapport remis le 20 décembre 2013 par l'expert qu'elle avait désigné ; que dans ces circonstances les requérants ne sauraient utilement faire valoir que les trois CHSCT de l'établissement de Saint-Cyr-sur-Loire auraient dû être consultés ; que par ailleurs les conditions de réalisation de l'expertise n'ont donné lieu à aucune contestation auprès de la DIRECCTE Ile-de-France ; qu'ensuite le moyen tiré de l'insuffisance des informations qui auraient été alors soumises aux CHSCT doit être examiné à la lumière des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail qui délimitent le cadre de la consultation du CHSCT ; que dès lors, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu que les informations relatives aux critères de définition des catégories professionnelles, aux ressources et aux missions des cellules ainsi qu'à celles relatives à la commission de suivi des emplois auraient dû être transmises à ces instances ; qu'enfin, si le rapport d'expertise fait état d'informations qui n'ont pas été communiquées par la société SKF France relatives à des documents uniques et à des plans, cette seule circonstance n'a pas fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'instance de coordination instituée sur le fondement de l'article L. 4616-1 du code du travail et le CHSCT effectivement saisi apprécient les conséquences du projet de restructuration et de compression des effectifs sur les conditions de travail des salariés ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant que sept réunions ont été organisées avec les représentants des organisations syndicales représentatives entre le 14 novembre 2013 et le 4 février 2014 et qu'à la suite de l'injonction en date de 10 décembre 2013 de la DIRECCTE Ile-de-France en application de l'article L. 1233-57 du code du travail, relative notamment à la définition des catégories professionnelles, il n'est pas contesté que cette question a fait l'objet de discussions lors des réunions du 19 décembre 2013 et du 8 janvier 2014 consacrées à la " table emplois " ; qu'enfin les observations présentées par la DIRECCTE Ile-de-France, relatives à la mise en oeuvre des modalités de reclassement, dans son courrier du 7 février 2014, intégrées dans le projet de rapport final, ont également été discutées lors de la tenue du comité central d'entreprise du 10 février 2014 ; que par suite le moyen tiré de l'absence de négociations sur ces points de l'accord collectif majoritaire signé le 11 février 2014 doit être écarté ;

7. Considérant enfin que la circonstance que la direction de la société SKF France n'a pas pris en compte les observations de l'organisation syndicale requérante pour les intégrer dans le projet d'accord, contrairement à celles des syndicats signataires de l'accord, ne suffit pas à elle seule à caractériser une discrimination à l'encontre de ce syndicat, ni à établir le caractère déloyal des négociations, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces observations ont été débattues à l'occasion de la réunion du comité central d'établissement le 10 février 2014 ;

Sur le contenu du plan de sauvegarde :

8. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail que l'accord collectif majoritaire peut porter sur les catégories professionnelles concernées et que par suite le moyen tiré de l'absence de définition de ces dernières dans le document en cause ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la légalité de la décision administrative de validation ; qu'en tout état de cause ces catégories professionnelles sont énumérées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord le 11 février 2014 ;

9. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la validation d'un accord collectif majoritaire, en application de l'article L. 1233-57-2 du même code, l'administration exerce son contrôle sur la présence, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des éléments prévus aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de sauvegarde contient des mesures de reclassement et d'accompagnement pour les salariés des deux sites dont l'emploi a été supprimé et notamment pour les salariés du site de Montigny-le-Bretonneux qui n'opteraient pas pour un emploi sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire ou qui renonceraient à ces emplois au terme de la période d'adaptation ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces mesures présentaient un caractère suffisant ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant que la circonstance que l'engagement de la société SKF à ne prononcer aucun licenciement économique à compter du 1er janvier 2014, soit à une date antérieure à la signature de l'accord collectif majoritaire le 11 février 2014 et à la décision administrative de validation, intervenue le 25 février 2014, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de cette dernière dès lors qu'il constitue un simple élément de négociation et qu'il n'est pas un des éléments exigés par les dispositions du code du travail précitées et qui doivent figurer dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SKF France sur le même fondement et de mettre une somme totale de 2 000 euros à la charge des requérants ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT SKF MONTIGNY et autres verseront à la société SKF France une somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société SKF France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE02100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02100
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : METIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;14ve02100 ?
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