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30/09/2014 | FRANCE | N°13VE02897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 septembre 2014, 13VE02897


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la société ELIVIA VILLERS BOCAGE ayant son siège route d'Epinay à Villers-Bocage (14310), par Me B... et MeA..., avocats ; la société ELIVIA VILLERS BOCAGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207489 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 500 000 euros qu'à hauteur de la seule somme de 19 000 euros ;

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de lui accorder le crédit d'impôt sollicité et de prononcer, en conséquence, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la société ELIVIA VILLERS BOCAGE ayant son siège route d'Epinay à Villers-Bocage (14310), par Me B... et MeA..., avocats ; la société ELIVIA VILLERS BOCAGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207489 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 500 000 euros qu'à hauteur de la seule somme de 19 000 euros ;

2° de lui accorder le crédit d'impôt sollicité et de prononcer, en conséquence, la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle, assortie des intérêts moratoires ;

3° à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour ne lui reconnaîtrait pas la qualité d'établissement industriel, de juger que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de cet établissement devra être calculée suivant les règles prescrites à l'article 1498 du code général des impôts et d'ordonner, à cette fin, un supplément d'instruction ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle exerce une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts et remplit, par suite, toutes les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt pour emploi de salariés dans les zones d'emploi en grande difficulté prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

- la réponse ministérielle faite le 24 avril 1989 à M.C..., député, confirme cette interprétation ;

- à titre subsidiaire, si son activité n'était pas reconnue comme industrielle, il y aurait lieu d'évaluer la valeur locative de son établissement non selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts mais selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 1498 de ce code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société ELIVIA VILLERS BOCAGE ;

1. Considérant que la société ELIVIA VILLERS BOCAGE, qui exploite à

Villers-Bocage (Calvados) un établissement réalisant une activité d'abattage d'animaux achetés sur pied et de découpe et conditionnement de viandes porcine et bovine, a sollicité, sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, le bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle d'un montant de 500 000 euros au titre de l'année 2009 ; que l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que l'activité de l'établissement ne présentait pas un caractère industriel ; que, par un jugement du 1er juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 19 000 euros ; que la société ELIVIA VILLERS BOCAGE fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le crédit d'impôt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

3. Considérant que l'activité que la société ELIVIA VILLERS BOCAGE exploite au sein de son établissement de Villers-Bocage consiste dans l'abattage de bovins et porcins, la production et le conditionnement de viandes bovine et porcine et l'élaboration de produits alimentaires divers issus de ces viandes ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cet effet, l'établissement se livre d'abord, après avoir procédé à l'abattage d'animaux achetés sur pied, à des opérations de vidage, d'enlèvement du cuir et des abats, de fente des carcasses, de dégraissage, de marquage et de refroidissement, au terme desquelles il dispose de demi-carcasses ou de quartiers de carcasse, dont une partie est vendue à la grande ou moyenne distribution et l'autre utilisée en son sein ; que cet établissement réalise ensuite des opérations de transformation des carcasses en muscles, par désossage des carcasses, découpe automatique et conditionnement, au terme desquelles il dispose de pièces de viande, dont une partie est vendue à la grande ou moyenne distribution ou à la restauration collective ; qu'il se livre, enfin, après des opérations de hachage, tranchage, barattage et de conditionnement, à l'élaboration de produits alimentaires divers issus de ces viandes, tels des steaks hachés, des carpaccios ou des plats cuisinés ; qu'ainsi, l'ensemble de ces opérations concourent directement à la transformation de bovins et de porcins issus d'élevages agricoles, soit en produits finis ou semi-finis de viande, soit en produits finis à base de viande ; que, par suite, l'activité de l'entreprise, pour laquelle il est constant que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant, concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et présente un caractère industriel ; qu'à cet égard, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, en admettant même qu'elle soit exacte, que les caractéristiques physiques de la viande issue de l'animal ne seraient pas modifiées de sorte que la transformation de la matière première ne serait pas substantielle, dès lors que la qualification du caractère industriel d'une activité au sens et pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts n'est pas subordonnée au caractère substantiel de la transformation de matières premières opérée ; qu'il suit de là que la société ELIVIA VILLERS BOCAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au motif que l'activité de l'établissement de Villers-Bocage ne présentait pas un caractère industriel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELIVIA VILLERS BOCAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait droit à sa demande tendant au bénéfice, en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 500 000 euros qu'à hauteur de la seule somme de 19 000 euros ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires et, le cas échéant, les sommes engagées par le contribuable pour constituer des garanties autres qu'une consignation, lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que la société requérante ne fait état d'aucune demande à l'administration en ce sens ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, elle n'est pas recevable à demander que l'État soit condamné à lui verser les intérêts moratoires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat aux entiers dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de ces dispositions, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ELIVIA VILLERS BOCAGE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société ELIVIA VILLERS BOCAGE a été assujettie au titre de l'année 2009 est réduite de la somme de 481 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1207489 du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'État versera à la société ELIVIA VILLERS BOCAGE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ELIVIA VILLERS BOCAGE est rejeté.

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N° 13VE02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02897
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FIDAL NANTES SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;13ve02897 ?
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