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30/09/2014 | FRANCE | N°13VE02721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 septembre 2014, 13VE02721


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Touati, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904961 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le co...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Touati, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904961 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le contrôle de la comptabilité informatisée de son entreprise individuelle a été opéré en méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; en effet, le vérificateur ne l'a pas informé par écrit de la possibilité qui lui était offerte de réaliser les traitements informatiques nécessaires à la vérification ni, par conséquent, du délai accordé à cette fin ;

- l'administration a méconnu son obligation de répondre aux observations du contribuable ; à cet égard, si ces observations sont parvenues au service après l'expiration du délai de trente jours, le vérificateur, auprès duquel il avait d'ailleurs été sollicité une prolongation de ce délai, aurait néanmoins dû en tenir compte conformément à la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50-2012912) qui préconise au service de se montrer compréhensif lorsque, comme en l'espèce, la proposition de rectification est adressée au contribuable en période de congés ; en vertu de cette doctrine, l'administration était tenue de répondre dans un délai de soixante jours ;

- c'est à tort que le vérificateur puis le tribunal administratif ont estimé que son activité consistant en la perception de produits financiers était indissociablement liée à celle de conseil en gestion de patrimoine ; en effet, si cette approche, qui viole le principe d'égalité de traitement des citoyens devant l'impôt, était appliquée aux banques, celles-ci ne pourraient plus avoir d'activité financière indépendante et autonome, ce qui est pourtant le cas actuellement ; en outre, les clients bénéficiant des conseils en gestion de patrimoine ne sont pas les mêmes que ceux qui génèrent des produits financiers ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A...et aux termes d'une proposition de rectification du 6 août 2008, l'administration a relevé que l'intéressé accomplissait, d'une part, des prestations de conseil en gestion de patrimoine donnant lieu au versement de rémunérations soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, une activité d'intermédiaire en placements financiers, rémunérée sous forme de commissions, versées par les organismes financiers au titre des placements réalisés par ses clients auprès de ces derniers, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; que le vérificateur, qui a ainsi considéré que M. A...avait la qualité de redevable partiel de la taxe, a estimé que, contrairement à la pratique du contribuable qui avait, sans justification, appliqué un pourcentage de déduction de 95 %, il convenait de déterminer la TVA déductible par l'entreprise par application du prorata défini à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, et ce, s'agissant tant des immobilisations que des autres biens ou services, faute d'affectation préalable à l'une ou l'autre des activités susdécrites ; que l'administration a alors calculé ce prorata en retenant au numérateur le montant annuel du chiffre d'affaires imposable à la TVA et au dénominateur l'ensemble du chiffre d'affaires incluant celui afférent aux opérations exonérées puis l'a appliqué à la totalité de la TVA déductible générée par l'activité du contribuable ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en conséquence de cette rectification ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. " ; que si ces dispositions assurent au contribuable contrôlé les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'il utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de ce contribuable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, pour asseoir les bases des rehaussements en litige, l'administration a utilisé les copies de fichiers informatiques remises par le contribuable plutôt qu'une édition de la comptabilité sur support papier, elle s'est bornée, d'une part à déterminer le prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir des soldes créditeurs des comptes de produits figurant sur ces fichiers, d'autre part, à appliquer ce prorata à la TVA inscrite au crédit du compte " TVA déductible " et, enfin, à comparer cette TVA, ainsi calculée, à la TVA déductible déclarée ; que, ce faisant, le service vérificateur, qui n'a pas analysé, à l'aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels le contribuable tenait sa comptabilité, ne s'est pas livré à des investigations qui excèdent le contrôle qu'il aurait effectué à partir d'une édition sur support papier des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives correspondantes ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant procédé à un " traitement informatique " au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales précitées ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...et tiré de ce qu'il n'a pas été informé des différentes options offertes par ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la proposition de rectification du 8 août 2008 avisant M. A...des rectifications litigieuses a été réceptionnée par l'intéressé le 11 août suivant ; qu'il est tout aussi constant que ce dernier n'a adressé ses observations que le 15 septembre 2008, soit postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin ; que, si M. A...soutient, que, par lettre du 22 août, il avait sollicité une prorogation de ce délai en application du 2ème alinéa de l'article L. 57 précité, il ne l'établit pas, faute d'apporter la preuve, qui lui incombe, de la réception de cette lettre par l'administration, laquelle conteste l'avoir reçue ; qu'ainsi, c'est à juste titre que, par courrier du 6 octobre 2008, le service a indiqué à M. A...que ses observations étaient tardives et que, par conséquent, les redressements devaient être regardés comme acceptés ; que, par ailleurs, et alors, au demeurant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration n'y était pas tenue, elle a néanmoins, par son courrier du 6 octobre 2008, répondu auxdites observations de sorte que le moyen tiré de l'absence de réponse manque en fait ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à invoquer le contenu de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50-2012912 qui est relative à la procédure d'imposition et qui, de ce fait, ne comporte pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, alors en vigueur : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : / a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; / b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; / c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. /Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. (...) " ; qu'en vertu du b) du 2. de l'article 212, et par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 " Régie dauphinoise " le 11 juillet 1996, C-77/01 " EDM " le 29 avril 2004, C-98/07 " Nordania Finans et BG Factoring " le 6 mars 2008 et C-174/08 " NCC Construction Danmark A/S " le 29 octobre 2009, qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, reprises à l'article 174 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, alors transposées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...n'a pas répondu, dans la délai légal, à la proposition de rectification du 8 août 2008 ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

10. Considérant que le vérificateur a notamment relevé que les commissions perçues par le requérant dans le cadre de son activité d'intermédiaire en placement financier sont directement issues de l'activité imposable de conseil et de gestion de patrimoine dès lors qu'elles proviennent intégralement du fruit des placements effectués par les clients de cette dernière activité, pour en déduire que ces commissions ne pouvaient être considérées comme le résultat d'opérations financières présentant un caractère accessoire ; que, si M. A...soutient que les clients qui bénéficient de conseils en gestion de patrimoine ne sont pas ceux qui génèrent des produits financiers, il n'apporte aucune précision à cet égard ; que, de manière générale, l'intéressé qui avait spontanément appliqué un coefficient de déduction de 0,95, et avait ainsi nécessairement considéré, même si ce coefficient était erroné, que l'activité financière en cause ne revêtait pas un caractère accessoire, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne constituerait pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ; que, de surcroît, il n'est pas allégué que cette activité n'impliquerait pas une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement, en invoquant la situation des banques, invoquer la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les impositions en litige découlent de l'application d'une disposition de valeur législative dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que l'administration aurait, à tort, fixé son prorata de déduction de TVA à 0,57, 0,38 et 0,33 respectivement pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02721
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;13ve02721 ?
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