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23/09/2014 | FRANCE | N°14VE01521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 septembre 2014, 14VE01521


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304138 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjo

indre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304138 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet de l'Essonne ne prend pas en compte la réalité de sa présence sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les observations de MeB..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...invoque devant la Cour le moyen tiré du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen unique soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si le requérant soutient être entré sur le territoire français depuis le 1er octobre 2002, il ne justifie pas par les pièces produites d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, nonobstant les refus du statut de réfugié qui lui ont été opposés par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la commission des recours des réfugiés, respectivement les 4 février 2004, 19 septembre 2005, 9 mars 2007 et les 9 décembre 2004, 3 avril 2006 et 30 avril 2007 ; qu'en particulier la production d'un courrier mentionnant ses droits à la réduction Solidarité Transport en date du 13 octobre 2010, d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale valable à compter du 23 octobre 2010, de l'avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu déclaré pour l'année 2010 ne sont pas suffisantes pour établir le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français durant cette année ; que, par ailleurs, le requérant n'invoque aucune attache particulière de nature privée et ne fait état d'aucune situation familiale ou professionnelle, en France, ni en tout état de cause d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

5. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

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N°14VE01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01521
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;14ve01521 ?
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