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23/09/2014 | FRANCE | N°14VE00615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 14VE00615


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me Mulumba Mbombo, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300330 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me Mulumba Mbombo, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300330 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne, entrée en France le

24 août 2007, a sollicité le 2 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 juin 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 16 mai 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et est apte à voyager ; que ni les certificats médicaux produits, le premier antérieur de deux ans à l'avis du médecin inspecteur et insuffisamment circonstancié sur l'appréciation portée sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine et le second, daté du 3 juillet 2012, sans indication sur ce point, ni l'article publié sur internet en 2000, trop ancien, et le document général de l'OMS relatif à la situation sanitaire en Côte d'Ivoire en 2010 ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur son état de santé et, en particulier, sur sa capacité à recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant que Mme A...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14VE00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00615
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MBOMBO MULUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;14ve00615 ?
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