Vu l'ordonnance du 10 février 2014 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M.A..., enregistrée le 16 janvier 2014 ;
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Schuhler Chemouilli, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307246 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
7 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; sa vie privée est bien établie en France où il vit depuis quinze ans et où sa famille est venue le rejoindre ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet s'est abstenu de faire état ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 2013, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1968, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L 'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que M. A...n'établit ni son entrée en France en 1998 par une copie de demande de titre de séjour, ni la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans et, notamment, en 2004, année pour laquelle il produit seulement les résultats d'une analyse biologique effectuée par un laboratoire privé, la prescription d'un médecin généraliste et la feuille de soins correspondante non signée, et en 2006, année pour laquelle il ne présente qu'un bordereau de rendez-vous au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes et une feuille de soins d'un médecin généraliste non signée ; que l'intéressé est divorcé et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et, en particulier, de sa fille mineure, collégienne qui réside avec son ex-épouse ; qu'il n'établit, comme il le prétend, ni avoir toujours travaillé ni disposer d'attaches amicales de personnes en situation régulière en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et n'était pas davantage tenu, dès lors que le requérant n'établit pas avoir résidé en France de manière continue pendant dix ans, de saisir la commission du titre de séjour de sa situation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que développés au point 3, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, pays qu'il a quitté à l'âge de trente ans au moins, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visées par le préfet ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le requérant, qui se borne à alléguer qu'il subvient intégralement aux besoins de ses enfants alors qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE00604