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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE03028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE03028


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la société RUTRONIK, dont le siège est 6 mail de l'Europe à La Celle-Saint-Cloud (78170), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rupp, avocat ;

La société RUTRONIK demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001733 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision en date du 10 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Yvelines a autorisé son licenciement, ensembl

e la décision en date du 23 septembre 2009 rejetant son recours gracieux et la déc...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la société RUTRONIK, dont le siège est 6 mail de l'Europe à La Celle-Saint-Cloud (78170), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rupp, avocat ;

La société RUTRONIK demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001733 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. B...C..., la décision en date du 10 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Yvelines a autorisé son licenciement, ensemble la décision en date du 23 septembre 2009 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient que :

- M. A...disposait d'un pouvoir spécial délivré par M. Rudel, président de la société, lui permettant d'effectuer l'ensemble des démarches en matière de gestion des ressources humaines et de licenciement dont celle notamment de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail de licencier M.C... ;

- la bonne application des critères d'ordre ne relève du contrôle de l'autorité administrative qu'au titre de la vérification de l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale ; la Cour n'a pas à statuer sur le fait de savoir si les critères d'ordre ont été correctement appliqués ; M. C...n'a jamais soutenu avoir été licencié en raison de son mandat d'élu ; le comité d'entreprise a été consulté sur ces critères ; les critères d'ordre ont été parfaitement respectés ; M. C...ne peut se prévaloir sur les autres salariés qui n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que lui d'un ordre prioritaire en raison de son ancienneté sans démontrer que dans sa fonction il était permutable avec un autre salarié ;

- la réalité des recherches de reclassement ne peut être contestée ; le fait que la société ne lui ait pas proposé de poste ne constitue pas une violation de son obligation de reclassement en l'absence de postes disponibles ; en ce qui concerne le reclassement au sein de la société

elle-même, la direction a vainement recherché un poste à lui proposer ; elle n'avait pas à faire parvenir à la direction des ressources humaines du groupe des informations détaillées sur les salariés pour lesquels elle recherchait un reclassement dès lors que ces informations étaient déjà à la disposition de cette direction qui centralise la gestion des ressources humaines ; dès lors qu'il avait été décidé au niveau du groupe de ne procéder à aucune embauche ou à aucun reclassement, il n'y avait aucun poste disponible à pourvoir ; elle s'est même adressée à ses fournisseurs ou concurrents ; il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe ; M. C...ne justifie d'aucune offre de poste à pourvoir ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Rupp, pour la société RUTRONIK ;

1. Considérant que par une décision du 10 juin 2009, confirmée sur recours gracieux le 23 septembre 2009, et par une décision implicite de refus du recours hiérarchique présenté le

11 août 2009, l'inspecteur du travail de la 9ème section des Yvelines a autorisé la société RUTRONIK, membre du groupe Rutronik SAS basé en Allemagne qui distribue des composants électroniques, à procéder au licenciement pour motif économique de M. C..., membre suppléant du comité d'entreprise qui exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial sédentaire au service RTF (revendeurs téléphone France) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 20 mai 2010 : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant, d'autre part, qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent ; que si, pour juger de la réalité des efforts de reclassement de l'employeur, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement écrites, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société RUTRONIK a indiqué dans la lettre de demande d'autorisation de licenciement adressée le 24 avril 2009 à l'inspecteur du travail que le licenciement de M. C...ne pouvait être évité en conséquence de la suppression de l'intégralité du service auquel il appartenait ; que, pour satisfaire à son obligation de reclassement, elle s'est bornée à envoyer des lettres, datées du 17 mars 2009, au président directeur général et au directeur des ressources humaines du groupe, ainsi qu'à des sous-traitants, demandant si un reclassement pouvait être trouvé pour un agent de maîtrise, assistant vente interne en région parisienne, âgé de quarante-six ans, percevant une rémunération brute de l'ordre de 24 000 euros, sans engager préalablement une recherche effective et individualisée des postes disponibles et correspondant aux aptitudes et qualifications de M. C...dans l'entreprise ; que la circonstance que de nombreux postes aient été supprimés en 2009 dans le service commercial de l'entreprise et dans l'ensemble du groupe et que la direction des ressources humaines du groupe ait répondu, par une lettre en date du

24 mars 2009, qu'aucun poste n'était disponible pour le reclassement n'est pas de nature à établir que la société aurait rempli son obligation de reclassement dès lors que des postes ont été créés en France et à l'étranger et que la société, qui ne produit pas les fiches de ces postes, ne démontre pas que M. C... n'aurait pu y être reclassé ; que la signature d'une convention de reclassement le 12 juin 2009 ne saurait pas davantage être regardée comme une proposition de reclassement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUTRONIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, les décisions en date des 11 juin et 23 septembre 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 9ème section des Yvelines a autorisé le licenciement de M. C... et rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RUTRONIK le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RUTRONIK est rejetée.

Article 2 : La société RUTRONIK versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03028
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve03028 ?
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