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18/09/2014 | FRANCE | N°14VE01367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 septembre 2014, 14VE01367


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2014, enregistrée le 5 mai 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B...A... ;

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me Peltier, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304817 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'a

nnulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Sa...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2014, enregistrée le 5 mai 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B...A... ;

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour MmeA..., demeurant..., par Me Peltier, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304817 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas répondu sur les éléments produits tendant à démontrer que sa prise en charge médicale était impossible dans son pays d'origine, et ne se sont pas prononcés sur la prise en charge des collatéraux âgés au Pakistan ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 3 juillet 2012 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., née le 2 janvier 1930, de nationalité pakistanaise, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 mai 2011 au 9 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 3 mai 2012 le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par Mme A..., se sont prononcés de manière suffisamment circonstanciée sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article

L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;

4. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme A..., eu égard au secret médical auquel il est astreint, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 juillet 2012 est suffisamment motivé et satisfait aux exigences ci-dessus rappelées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A... fait valoir que son état de santé ne se serait pas amélioré depuis un infarctus qui survenu en 2010, selon la requête, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles dont la requérante justifierait au sens de ce texte, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Pakistan en raison de la situation de ce pays ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour pour raison médicale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante n'établissant pas qu'elle remplissait effectivement ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient qu'elle est prise en charge par son fils depuis son arrivée sur le territoire national en 2009, elle n'apporte aucun élément probant quant à la réalité et à la régularité d'une telle prise en charge ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, veuve et mère de quatre enfants dont l'un est décédé au Pakistan en 2009, n'est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside notamment une de ses filles et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que sa fille résidant au Pakistan ne serait pas en mesure de la prendre en charge ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01367
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-18;14ve01367 ?
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