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18/09/2014 | FRANCE | N°12VE02600

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 septembre 2014, 12VE02600


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...et MeC..., avocats ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913541 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, relatives à une plus value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalité

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...et MeC..., avocats ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913541 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, relatives à une plus value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le lot n° 57 de l'ensemble immobilier situé 2 cours Albert 1er à Eaubonne (95600), qu'il a acheté le 7 juillet 2006 et revendu le 19 janvier 2007 et dans lequel il avait été autorisé à séjourner dès 2004, constituait sa résidence principale jusqu'au tout début de l'année 2007 ; le lot n° 56 du même ensemble immobilier, qu'il a acheté le 9 décembre 2005 et revendu le 16 mai 2006, ne constituait pas sa résidence principale de sorte qu'il avait souscrit une déclaration et payé l'impôt à raison de la plus-value réalisée sur cette autre vente ; il produit des documents prouvant que sa résidence principale était le lot 57 ;

- au titre de 2007 il a acquitté la taxe d'habitation à la fois pour le lot n° 57 de l'ensemble immobilier situé 2 cours Albert 1er à Eaubonne (95600) et pour la maison qu'il avait acquise au 21 chemin du potager à Parmain (95620) car il était propriétaire de ces deux biens au 1er janvier 2007 ;

- les avis d'imposition à la taxe d'habitation sont entachés d'erreurs quant à l'identification de sa résidence principale ;

- en tout état de cause il est fondé à se prévaloir de la doctrine contenue dans l'instruction 8 M-1-04, qui prévoit qu'un immeuble vacant au moment de la vente et occupé comme résidence principale jusqu'à sa mise en vente ouvre droit à l'exonération d'impôt sur les plus-values si la cession intervient dans un délai d'un an ;

- les arguments retenus par le service pour refuser d'admettre que le lot n° 57 était sa résidence principale ne sont pas fondés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 décembre 2005, M. D...a acquis un ensemble immobilier composé notamment d'un appartement (lot n° 56) situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne dans le Val-d'Oise qu'il a revendu le 16 mai 2006 et pour lequel il a déclaré une plus-value de cession qui a fait l'objet d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu ; que, le 7 juillet 2006, M. D...a acquis un ensemble immobilier composé d'un appartement de quatre pièces (lot n° 57) situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne dans le Val-d'Oise pour le prix de 127 450 euros qu'il a revendu le 19 janvier 2007 pour le prix de 234 000 euros sans effectuer de déclaration de plus-value ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service lui a adressé une proposition de rectification datée du 22 janvier 2009 l'informant, selon la procédure de redressement contradictoire, de son intention de le soumettre à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value dégagée à l'occasion de cette dernière vente puisqu'il ressortait et des éléments déclarés par M. D...dans sa déclaration fiscale à l'impôt sur les revenus de 2006 et à l'occasion du dégrèvement de la taxe d'habitation de l'immeuble situé à Eaubonne que ce dernier n'avait pas le caractère de résidence principale de M. D...au moment de sa vente le 19 janvier 2007 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes, assorties des pénalités de retard, ont été mises en recouvrement le 22 juin 2009 ; que M. D...relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ;

4. Considérant que M. D...a adressé à l'administration fiscale des observations datées du 21 février 2009 affirmant que l'immeuble en cause avait constitué son habitation principale de fin juin 2005 à janvier 2007, dans lesquelles il exposait le " Déroulement des faits et preuve de l'habitation principale " dans un paragraphe I indiquant, notamment, qu'il avait occupé " les biens situés 2, cours Albert 1er à Eaubonne " à compter de la fin de l'année 2005 ainsi que cela était attesté par des factures EDF jointes, et le " Choix de ma résidence principale de part (sic) mes déclarations d'impôts et de taxe d'habitation ", dans un paragraphe II mentionnant, notamment, sa déclaration des revenus 2005 et l'avis d'imposition correspondant, joint ; que, par un courrier du 10 mars 2009, le contrôleur principal des impôts lui a proposé un rendez-vous pour " évoquer les discordances relevées " et " régulariser ce dossier ", puis lui a adressé un courrier daté du 10 avril 2009, intitulé " Réponse aux observations du contribuable " ;

5. Considérant qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable qu' après avoir rappelé, notamment, les termes de déclarations formulées par le requérant le 9 avril 2009 dans les locaux du service, concordantes avec celles exposées dans les observations du contribuable, selon lesquelles il avait résidé au 2, cours Albert 1er à Eaubonne depuis 2005, ce document expose notamment qu'aucun avis d'imposition relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2006 n'a été établi au nom du requérant par le centre des impôts d'Ermont, alors même qu'une adresse d'envoi de courrier avait été notée à Parmain (95) suite à l'acquisition qu'il avait faite d'une maison dans cette commune, le 26 juin 2006, que la présentation de relevés EDF pour l'année 2006 ne permet pas à elle seule de retenir la qualification de résidence principale dans l'appartement constituant le lot n° 57 et que, dans ces conditions, les éléments de la proposition de rectification du 22 janvier 2009 étaient maintenus ;

6. Considérant que ce document réfute expressément l'argumentation centrale exposée par le requérant dans les observations du contribuable, selon laquelle le lot n° 57 aurait constitué sa résidence principale de 2005 à janvier 2007 contrairement au motif du redressement, et expose notamment les raisons pour lesquelles les factures EDF et l'avis d'imposition sur les revenus de 2005 n'étaient pas regardées comme établissant que ce lot aurait constitué la résidence principale de M. D...; que, compte tenu des termes de l'argumentation développée par le requérant dans ses observations datées du 21 février 2009 la réponse aux observations du contribuable satisfait aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne mentionne pas expressément ledit courrier du 21 février 2009 et ne répond pas à l'ensemble des éléments qu'il comporte ;

- En ce qui concerne l'interprétation administrative :

7. Considérant que la documentation administrative de base référencée 3 L-1514, dans sa mise à jour du 1er juillet 2002, dont M. D...revendique le bénéfice, est relative à la procédure d'imposition et ne peut dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

9. Considérant que M. D...soutient que le lot n° 57 de l'immeuble situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne était sa résidence principale au moment de sa cession, et qu'il doit donc être exonéré du paiement de la plus-value immobilière sur la vente de ce bien ; qu'à l'appui de ses allégations il produit plusieurs courriers qui lui ont été adressés au 2, cours Albert 1er à Eaubonne ; que toutefois, la copie de la lettre adressée le 9 février 2006 au juge aux affaires familiales par l'ex-compagne de M. D...pour obtenir la fixation de la résidence habituelle de leurs enfants mineurs et du droit de visite indiquant que M. D...demeurait 2, cours Albert 1er à Eaubonne, la convocation envoyée à cette adresse par ledit juge pour une audience du 7 juin 2006, un document de la poste attestant du suivi du courrier de M. D... entre le 26 et le 31 janvier 2007 mentionnant que son ancienne adresse est 2, cours Albert 1er à Eaubonne, un compte-rendu d'analyses de laboratoire daté du 17 mai 2006 et différents courriers ou factures envoyés à cette adresse en 2006, ne suffisent pas à attester que l'appartement en cause, à savoir le lot n° 57 situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne, constituait la résidence principale de M. D...au jour de la cession ni à écarter les éléments relevés par le service selon lesquels lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 2006 M. D... a déclaré résider 21, chemin du Vieux Potager à Parmain, adresse à laquelle il avait déclaré en outre résider le 26 juin 2006, jour de la déclaration de plus-value concernant la revente d'un pavillon situé à Le Thillay, alors qu'il a déclaré résider 2, avenue de la Division Leclerc à Deuil-la-Barre le 7 juillet 2006 lors de l'acquisition du lot 57 situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne ; que par ailleurs le service a relevé que M.D..., qui compte tenu des mentions portées dans sa déclaration de revenus de l'année 2006, avait reçu au titre de 2007 un avis de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale à Parmain et un autre au titre de sa résidence à Eaubonne, a formé une réclamation pour demander et obtenir, alors qu'il ne pouvait y prétendre, ainsi qu'il le reconnait dans ses écritures dès lors qu'il était propriétaire et avait la disposition des deux locaux à usage d'habitation, la décharge de la taxe relative au logement situé à Eaubonne, motif pris d'une double imposition en confirmant résider à Parmain au 1er janvier 2007 et sans alléguer l'existence d'une résidence principale à Eaubonne ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le lot 57 situé 2, cours Albert 1er à Eaubonne constituait la résidence principale de M. D...au jour de la cession de ce lot ; que par suite M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues au II du 1° de l'article 150 U du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu sur la plus-value de cession réalisée en janvier 2007 ;

- En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

11. Considérant que M. D...invoque les termes de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 selon laquelle " l'immeuble vacant au moment de la vente mais qui a été occupé comme résidence principale jusqu'à sa mise en vente, ouvre droit à l'exonération d'impôt si la cession intervient dans un délai maximum d'un an " en faisant valoir que le local litigieux, qui était inoccupé au 1er janvier 2007, était vacant au moment de la vente et qu'il constituait sa résidence principale avant sa mise en vente ; qu'il doit être regardé comme invoquant la garantie prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il ne justifie pas avoir occupé l'appartement en cause comme résidence principale jusqu'à sa mise en vente, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée ; que par suite faute pour le requérant de justifier remplir les prévisions de l'instruction en cause, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 12VE02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02600
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-18;12ve02600 ?
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