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16/09/2014 | FRANCE | N°14VE01045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2014, 14VE01045


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303353 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à com

pter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303353 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat en première instance ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 23 avril 2013 motif pris de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet arrêté, par ailleurs édicté au terme d'une procédure régulière, suffisamment motivé et parfaitement fondé, faisait suite à une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de cet article et alors qu'il n'était pas tenu d'examiner cette demande à un autre titre ;

- l'arrêté en cause n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intimé ne justifie d'aucune crainte personnelle de persécution en cas de retour au Mali ;

- il ne méconnaît pas davantage l'article 8 de ladite convention ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il s'est rendu plusieurs fois depuis son entrée en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de MeB.... pour M.A... ;

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement n° 1303353 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité malienne, a obtenu le 11 octobre 2006 une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 14 février 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité à nouveau son admission au séjour pour raisons médicales et a bénéficié de titres de séjour pour ce motif durant les années 2010, 2011 et 2012 ; que, par l'arrêté du 23 avril 2013, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour de M.A..., en relevant que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pu se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé faute pour ce dernier de lui avoir transmis le certificat médical nécessaire à l'instruction de sa demande ;

3. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A...n'a pas contesté les motifs de ce refus mais a notamment fait valoir que l'arrêté litigieux était entaché " d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'à cet égard, s'il n'est pas contesté que M. A... a exercé depuis 2007 une activité professionnelle, d'abord de manière occasionnelle, sous couvert de contrats précaires, puis, à compter de décembre 2008, aux termes de contrats de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service puis de manutentionnaire et que ses frères et soeurs résident en France, il n'en demeure pas moins que, ainsi que le relève le préfet et comme cela ressort des pièces du dossier, son épouse avec laquelle il s'est marié au Mali le 15 mars 2007, et ses deux enfants mineurs nés également au Mali les 2 octobre 2007 et 29 août 2011, résident encore dans ce pays où il dispose ainsi de fortes attaches ; qu'il s'évince de ces circonstances que le requérant qui, par ailleurs, n'a apporté aucun élément de nature à justifier, comme il l'a allégué, une résidence habituelle en France depuis l'année 2000, s'est, à compter de l'année 2007, nécessairement rendu plusieurs fois dans son pays d'origine, ce qu'il a d'ailleurs expressément reconnu ; qu'en outre, le seul fait que M. A... ait exercé une activité professionnelle, et ce principalement au cours des périodes où il était titulaire d'une carte de séjour pour raisons médicales, délivrée pour la durée des soins requis par son état de santé et qui, présentant un caractère provisoire, n'a pas vocation, par elle-même, à conférer un droit pérenne au séjour, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, poursuive sa vie dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit, il a fondé son foyer et où il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait s'insérer normalement ; que, dans ces conditions, le PREFET DE l'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de séjour litigieuse et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, au motif que ladite décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève, en particulier, que faute de production d'un certificat médical, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pu se prononcer sur l'état de santé de M. A...de sorte qu'aucun élément ne permet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant, qui, selon ses déclarations, ne serait entré en France qu'à l'âge de vingt-sept ans, ne peut justifier d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine où, du reste, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales, ses deux enfants y étant nés en 2007 et 2011 ; qu'ainsi, ladite décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour établi le 11 janvier 2013 par M.A..., que contrairement à ce qu'il soutient, ce dernier s'est uniquement prévalu, à l'appui de cette demande, de sa qualité d'étranger malade ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en examinant sa situation à ce titre et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, il ressort de la motivation rappelée au point 5. que, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet s'est livré à un examen complet de la situation familiale et personnelle du requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

8. Considérant que pour les motifs exposés au point 3. et eu égard, en particulier, aux fortes attaches familiales dont dispose M. A...au Mali et aux conditions de sa résidence en France, interrompue par plusieurs séjours dans son pays, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, dont, au surplus, il n'est pas établi qu'il avait été saisi d'une demande sur ce fondement, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d'édicter le refus de séjour litigieux ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

11. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il travaille depuis 2007, il n'allègue pas être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que cette décision a été signée par MmeC..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par le préfet, par arrêté du

17 janvier 2013 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

14. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5., la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le PREFET DE L'ESSONNE a visé

le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ;

15. Considérant, enfin, que, dès lors que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8., être au nombre des étrangers devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ; que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le préfet a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement desdites sommes, les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à ce que ces frais soit remis à la charge de l'intimé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre " salarié " ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303353 en date du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE l'ESSONNE est rejeté.

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N° 14VE01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01045
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AYACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-16;14ve01045 ?
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